Conseil d'État, Juge des référés, formation collégiale, 17/03/2017, 408899, Inédit au recueil Lebon

Date17 mars 2017
Record NumberCETATEXT000034230359
Judgement Number408899
CounselSCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP FOUSSARD, FROGER
CourtCouncil of State (France)

Vu la procédure suivante :

M. F...E...et Mme A...C...épouse E...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en premier lieu, de suspendre l'exécution des arrêtés du 20 décembre 2016 par lesquels le ministre de l'intérieur a prolongé leurs assignations à résidence sur le territoire de la commune de Maubeuge (Nord), au-delà d'une année et pour une durée de 90 jours, avec obligation de présentation quotidienne au commissariat de police, en deuxième lieu de suspendre l'exécution de la décision du 3 janvier 2017 refusant d'aménager les conditions d'assignation à résidence de M. E..., et enfin de suspendre l'exécution de l'arrêté du 24 janvier 2017 interdisant à M. E...d'entrer en contact avec M. B...D....

Par une ordonnance nos 1701154, 1701156 du 13 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté ces demandes.

Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 et 16 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme E... demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à leurs demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, leur avocat, de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.


Ils soutiennent que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière, faute pour le juge des référés du tribunal administratif de Lille d'avoir visé et analysé les conclusions présentées par M. E...tendant à la suspension de la décision du 3 janvier 2017 refusant d'aménager les modalités de son assignation à résidence ;
- le juge des référés a méconnu son office dès lors qu'il était tenu soit de suspendre les mesures litigieuses, soit de prescrire d'autres mesures conservatoires dans l'attente que le Conseil constitutionnel statue sur la question prioritaire de constitutionnalité dont il était saisi au titre du II de l'article 2 de la loi du 19 décembre 2016 ;
- la condition d'urgence est présumée remplie ;
- les actes contestés portent une atteinte grave et manifestement illégale à leurs libertés fondamentales ;
- les mesures d'assignation à résidence ont été prolongées en l'absence de production, par le ministre de l'intérieur, d'éléments nouveaux attestant de l'existence de raisons sérieuses de penser que leur comportement actuel constituerait une menace pour la sécurité et l'ordre publics ;
- les mesures litigieuses ont été édictées sur la base d'allégations floues, générales et imprécises dont il est impossible de rapporter la preuve contraire ;
- les décisions du 20 décembre 2016, prolongeant leurs assignations à résidence, prises sur le fondement de l'article 2 de la loi du 19 décembre 2016, ne satisfont pas aux exigences constitutionnelles requises pour pouvoir être regardées comme ne portant pas une atteinte excessive à leur liberté d'aller et venir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2017, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés à l'appui de celle-ci n'est fondé.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;
- la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-624 QPC du 16 mars 2017 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. et Mme E..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du vendredi 17 mars 2017 à 9H30 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Froger, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. et MmeE... ;
- M. et MmeE... ;
- les représentants du ministre de l'intérieur ;
et...

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