LOI n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000031500831
Date de publication21 novembre 2015
Enactment Date20 novembre 2015
Publication au Gazette officielJORF n°0270 du 21 novembre 2015
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/11/20/INTX1527699L/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2015/11/20/2015-1501/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée : création après l'article 4 de l'article 4-1, après l'article 6 de l'article 6-1, création des articles 9, 10, 11, 13, 14-1, 15 ; modification des articles 6, 14, 17 ; abrogation des articles 7, 12


L'état d'urgence déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n°55-385 du 3 avril 1955 et le décret n°2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 est prorogé pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015.


Il emporte, pour sa durée, application de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence, dans sa rédaction résultant du 7° de l'article 4 de la présente loi.


Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l'expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.


La loi n° 55-385 du 3 avril 1955 précitée est ainsi modifiée :
1° Après l'article 4, il est inséré un article 4-1 ainsi rédigé :


« Art. 4-1. - L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises par le Gouvernement pendant l'état d'urgence. Ils peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures. » ;
2° L'article 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. Le ministre de l'intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l'assignation à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie.
« La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures. » ;
b) A la fin du troisième alinéa, les mots : « visées à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa » ;
c) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence :
« 1° L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ;
« 2° La...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT