Décision 2017-624 QPC - M. Sofiyan I. [Durée maximale de l'assignation à résidence dans le cadre de l'état d'urgence], 16-03-2017
ECLI | ECLI:FR:CC:2017:2017.624.QPC |
Case Outcome | Non conformité partielle - réserve |
Record Number | CONSTEXT000034310640 |
Appeal Number | 2017-624 |
Date | 16 mars 2017 |
Court | Constitutional Council (France) |
Docket Number | CSCX1708745S |
Publication au Gazette officiel | JORF n°0065 du 17 mars 2017 texte n° 67 |
Procedure Type | QPC |
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI 20 janvier 2017 par le Conseil d'État (décision n° 406614 du 16 janvier 2017), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité. Cette question a été posée pour M. Sofiyan I. par Me Bruno Vinay, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2017-624 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des onzième à quatorzième alinéas de l'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et du paragraphe II de l'article 2 de la même loi du 19 décembre 2016.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions ;
- la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par Me Vinay, enregistrées les 3 et 10 février 2017 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 3 février 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour la Ligue des droits de l'homme par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 3 et 10 février 2017 ;
- la lettre du 22 février 2017 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être relevé d'office ;
- les observations en réponse présentées pour le requérant, par Me Vinay, enregistrées le 1er mars 2017 ;
- les observations en réponse présentées par le Premier ministre, enregistrées le 1er mars 2017 ;
- les observations en réponse présentées pour la Ligue des droits de l'homme par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 1er mars 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Vinay, pour le requérant, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 7 mars 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 6 de la loi du 3 avril 1955 mentionnée ci-dessus dans sa rédaction résultant de la loi du 19 décembre 2016 mentionnée ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur peut assigner une personne à résidence dans le cadre de l'état d'urgence. Les onzième à quatorzième alinéas de cet article prévoient :« La décision d'assignation à résidence d'une personne doit être renouvelée à l'issue d'une période de prorogation de l'état d'urgence pour continuer de produire ses effets.
« À compter de la déclaration de l'état d'urgence et pour toute sa durée, une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois.
« Le ministre de l'intérieur peut toutefois demander au juge des référés du Conseil d'État l'autorisation de prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée mentionnée au douzième alinéa. La demande lui est adressée au plus tôt quinze jours avant l'échéance de cette durée. Le juge des référés statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative et dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine, au vu des éléments produits par l'autorité administrative faisant apparaître les raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue à constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics. La prolongation autorisée par le juge des référés ne peut excéder une durée de trois mois. L'autorité administrative peut, à tout moment, mettre fin à l'assignation à résidence ou diminuer les obligations qui en découlent en application des dispositions du présent...
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions ;
- la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence ;
- la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-527 QPC du 22 décembre 2015 ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées pour le requérant par Me Vinay, enregistrées les 3 et 10 février 2017 ;
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 3 février 2017 ;
- les observations en intervention présentées pour la Ligue des droits de l'homme par la SCP Spinosi et Sureau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 3 et 10 février 2017 ;
- la lettre du 22 février 2017 par laquelle le Conseil constitutionnel a soumis aux parties un grief susceptible d'être relevé d'office ;
- les observations en réponse présentées pour le requérant, par Me Vinay, enregistrées le 1er mars 2017 ;
- les observations en réponse présentées par le Premier ministre, enregistrées le 1er mars 2017 ;
- les observations en réponse présentées pour la Ligue des droits de l'homme par la SCP Spinosi et Sureau, enregistrées le 1er mars 2017 ;
- les pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Vinay, pour le requérant, Me Patrice Spinosi, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, pour la partie intervenante, et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, à l'audience publique du 7 mars 2017 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S'EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L'article 6 de la loi du 3 avril 1955 mentionnée ci-dessus dans sa rédaction résultant de la loi du 19 décembre 2016 mentionnée ci-dessus détermine les conditions dans lesquelles le ministre de l'intérieur peut assigner une personne à résidence dans le cadre de l'état d'urgence. Les onzième à quatorzième alinéas de cet article prévoient :« La décision d'assignation à résidence d'une personne doit être renouvelée à l'issue d'une période de prorogation de l'état d'urgence pour continuer de produire ses effets.
« À compter de la déclaration de l'état d'urgence et pour toute sa durée, une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois.
« Le ministre de l'intérieur peut toutefois demander au juge des référés du Conseil d'État l'autorisation de prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée mentionnée au douzième alinéa. La demande lui est adressée au plus tôt quinze jours avant l'échéance de cette durée. Le juge des référés statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative et dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine, au vu des éléments produits par l'autorité administrative faisant apparaître les raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne continue à constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics. La prolongation autorisée par le juge des référés ne peut excéder une durée de trois mois. L'autorité administrative peut, à tout moment, mettre fin à l'assignation à résidence ou diminuer les obligations qui en découlent en application des dispositions du présent...
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