LOI n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000033651975
Date de publication20 décembre 2016
Enactment Date19 décembre 2016
Publication au Gazette officielJORF n°0295 du 20 décembre 2016
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/19/2016-1767/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2016/12/19/INTX1633947L/jo/texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Modification de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence : modification des articles 6, 15

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2016-1767.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 4295 ;

Rapport de M. Pascal Popelin, au nom de la commission des lois, n° 4298 ;

Discussion et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 13 décembre 2016 (TA n° 858).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 215 (2016-2017) ;

Rapport de M. Michel Mercier, au nom de la commission des lois, n° 220 (2016-2017) ;

Texte de la commission n° 221 (2016-2017) ;

Discussion et adoption le 15 décembre 2016 (TA n° 37, 2016-2017).


I. - Est prorogé, à compter du 22 décembre 2016, jusqu'au 15 juillet 2017 l'état d'urgence :


- déclaré par le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 portant application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 et le décret n° 2015-1493 du 18 novembre 2015 portant application outre-mer de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- et prorogé en dernier lieu par la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste.


II. - Il emporte, pour sa durée, application du I de l'article 11 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence.
III. - Il peut y être mis fin par décret en conseil des ministres avant l'expiration de ce délai. En ce cas, il en est rendu compte au Parlement.


I.-L'article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La décision d'assignation à résidence d'une personne doit être renouvelée à l'issue d'une période de prorogation de l'état d'urgence pour continuer de produire ses effets.
« A compter de la déclaration de l'état d'urgence et pour toute sa durée, une même personne ne peut être assignée à résidence pour une durée totale équivalant à plus de douze mois.
« Le ministre de l'intérieur peut toutefois demander au juge des référés du Conseil d'Etat l'autorisation de prolonger une assignation à résidence au-delà de la durée mentionnée au douzième alinéa. La demande lui est adressée au plus tôt quinze jours avant l'échéance de cette durée. Le juge des référés statue dans les formes prévues au livre V du code de justice administrative et dans un délai de quarante-huit heures à...

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