Conseil d'État, Juge des référés, 16/01/2017, 406614, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number406614
Date16 janvier 2017
Record NumberCETATEXT000034078365
CounselSCP SPINOSI, SUREAU
CourtCouncil of State (France)
Vu la procédure suivante :

M. E...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 20 décembre 2016 par lequel le ministre de l'intérieur l'a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Toulouse pour une durée de 90 jours, avec l'obligation de se présenter trois fois par jour, à 9 heures, 14 heures 30 et 20 heures, au commissariat de police tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés ou chômés, de demeurer, tous les jours, de 21 heures 30 à 7 heures 30, à son domicile avec interdiction de se déplacer de son lieu d'assignation à résidence sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du préfet de la Haute-Garonne. Par une ordonnance n° 1605909 du 3 janvier 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la mesure d'assignation à résidence repose sur une analyse inexacte et déformée des faits qui ne permet pas de caractériser l'existence de raisons sérieuses de penser qu'il constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics ;
- le caractère excessivement long de son assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle ;
- l'assignation à résidence fait obstacle à ce qu'il puisse purger la peine prononcée à son encontre par le juge judiciaire.

Par un mémoire distinct, enregistré le 5 janvier 2017, présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 2 de la loi du 19 décembre 2016 prorogeant l'application de la loi du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence. Il soutient que l'article contesté est applicable au litige, n'a jamais été déclaré conforme à la Constitution, porte une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté d'aller et venir et méconnaît l'article 66 de la Constitution.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 10 et 11 janvier 2017, le ministre de l'intérieur conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à ce que le juge des référés du Conseil d'Etat ne renvoie pas la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, que les dispositions du I de l'article 2 de la loi du 19 décembre 2016 ne sont pas applicables au litige et que la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A...est dépourvue de caractère nouveau et sérieux.

Par un mémoire en intervention, enregistré le 10 janvier 2017, la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit aux conclusions de la requête ; elle fait siens les moyens présentés pour M.A....


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 66 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code monétaire et financier ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 ;
- la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015 ;
- la loi n° 2016-162 du 19 février 2016 ;
- la loi n° 2016-629 du 20 mai 2016 ;
- la loi n° 2016-987 du 21 juillet 2016 ;
- la loi n° 2016-1767 du 19 décembre 2016 ;
- le décret n° 2015-1475 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1476 du 14 novembre 2015 ;
- le décret n° 2015-1478 du 14 novembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. A... et la Ligue française pour la défense des droits de l'homme et du citoyen, d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 12 janvier 2017 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- M.A... ;

- le représentant de M.A... ;
- la représentante du ministre de l'intérieur ;
et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

2. Considérant que M. A...relève appel de l'ordonnance du 3 janvier 2017 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de...

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