Décret no 99-317 du 26 avril 1999 relatif à la gestion budgétaire et comptable des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°98 du 27 avril 1999
Record NumberJORFTEXT000000395784
Date de publication27 avril 1999
CourtMINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITE
Enactment Date26 avril 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 165 ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612 et suivants ;

Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment son article 45 ;

Vu la loi no 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées, notamment ses articles 1er et 3 ;

Vu la loi no 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, notamment ses titres IV, V et VI ;

Vu le décret no 58-1202 du 11 décembre 1958 modifié relatif aux hôpitaux et hospices publics ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant réglementation générale sur la comptabilité publique ;

Vu le décret no 99-316 du 26 avril 1999 relatif aux modalités de tarification et de financement des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes ;

Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 18 décembre 1998 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 3 mars 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogéTITRE I (ART. 2): BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTONOMES HABILITES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE MENTIONNES A L'ART. 18 DE LA LOI DU 30-06-1975 ET ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES.
SECTION 1 (ART. 3 A 5): DISPOSITIONS GENERALES.
SECTION 2 (ART. 6 A 17): PRESENTATION ET VOTE DU BUDGET.
SECTION 3 (ART. 18 A 33): EXECUTION ET CONTROLE DE L'EXECUTION DU BUDGET.
SECTION 4 (ART. 34 A 36): DU DIRECTEUR,ORDONNATEUR DU BUDGET,ET DU COMPTABLE.
SECTION 5 (ART. 37 A 39): CLOTURE DE L'EXERCICE ET AFFECTATION DES RESULTATS.
TITRE II (ART. 10): BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES DANS LE CADRE D'UN BUDGET ANNEXE PREVU AU B ET AU D DE L'ART. R714-3-9 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE.
TITRE III (ART. 4 ET ART. 42): BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS NON PERSONNALISES ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES QUI RELEVENT DE PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC AUTRES QUE CELLES MENTIONNES AU TITRE II.
TITRE IV (ART. 43 A 49): BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PRIVES A BUT NON LUCRATIF HABILITES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES.
TITRE V (ART. 50 ET 51): BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA LOI 90600 DU 06-07-1990.
TITRE VI (ART. 52 A 56): DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 1er. - Relèvent, en tout ou partie, des dispositions du présent décret, dans les conditions prévues ci-après, les établissements mentionnés à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée et les établissements de santé visés au 2o de l'article L. 711-2 du code de la santé publique.

TITRE Ier

BUDGET ET COMPTABILITE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS AUTONOMES HABILITES AU TITRE DE L'AIDE SOCIALE MENTIONNES A L'ARTICLE 18 DE LA LOI DU 30 JUIN 1975 SUSVISEE ET ACCUEILLANT DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES

Art. 2. - Le régime budgétaire, financier et comptable défini par les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé s'applique aux établissements publics autonomes mentionnés à l'article 18 de la loi du 30 juin 1975 susvisée gérant un établissement mentionné à l'article 1er, sous réserve, en ce qui concerne le budget, des dispositions du code général des collectivités territoriales.

Section 1

Dispositions générales

Art. 3. - L'exercice budgétaire et comptable couvre la période du 1er janvier au 31 décembre d'une même année, sauf dans le cas d'une première mise en exploitation d'un nouvel établissement ou d'une cessation définitive d'activité.

Art. 4. - La nomenclature budgétaire et comptable est établie par référence au plan comptable général.

Elle comporte quatre niveaux :

1o Les classes de comptes ;

2o Les comptes principaux ;

3o Les comptes divisionnaires ;

4o Les comptes élémentaires.

La liste des comptes obligatoirement ouverts dans le budget et la comptabilité des établissements est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des affaires sociales et de l'intérieur.

Art. 5. - La comptabilité des établissements publics hébergeant des personnes âgées dépendantes a pour objet la description et le contrôle des opérations ainsi que l'information des autorités chargées de la gestion ou du contrôle de ces établissements.

Elle est organisée en vue de permettre :

a) La connaissance et le contrôle des opérations budgétaires et des opérations de trésorerie ;

b) L'appréciation de la situation du patrimoine ;

c) La connaissance des opérations faites avec les tiers ;

d) La détermination des résultats ;

e) Le calcul des coûts des services rendus, notamment en fonction du niveau de dépendance et du mode de prise en charge des personnes âgées accueillies ;

f) L'intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale et dans les comptes et statistiques élaborés pour les besoins de l'Etat.

Section 2

Présentation et vote du budget

Art. 6. - Le budget de l'établissement public hébergeant des personnes âgées dépendantes est l'acte par lequel sont prévues ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les dotations nécessaires à l'établissement pour remplir les missions qui lui sont imparties, conformément aux engagements pris dans la convention prévue à l'article 5-1 de la loi du 30 juin 1975 susvisée. Ce budget tient compte des éléments consignés dans un rapport d'orientations budgétaires, retraçant les objectifs et les prévisions d'activités de l'établissement dans le cadre de son projet d'établissement, au cours de la période conventionnelle, ainsi que l'adéquation pour l'année à venir des moyens à ces objectifs et prévisions.

Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de l'intérieur.

Les prévisions de dépenses et de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur, présentées selon les modalités définies aux articles 9 et 10 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article 8.

Les décisions modificatives sont votées dans les mêmes conditions.

Art. 7. - En cas de nécessité, le directeur de l'établissement peut, en cours d'exercice, procéder de compte à compte à des virements de crédits portés au budget, à condition :

a) Qu'aucun virement ne soit opéré au détriment des comptes de charges de personnel ou des crédits destinés à couvrir des charges certaines ne pouvant être différées, notamment les charges sociales ou fiscales ;

b) Que ces virements n'entraînent pas de charges pour les exercices suivants.

Les virements opérés sont portés à la connaissance du préfet ou du président du conseil général, du comptable et du conseil d'administration lors de sa plus proche séance.

Art. 8. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1612-4 du code général des collectivités territoriales pour être voté en équilibre réel, le budget général d'un établissement public autonome à caractère social doit remplir les trois conditions suivantes :

1o La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles 10 à 12, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité de l'établissement accueillant des personnes âgées dépendantes qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés des affaires sociales, du budget et de l'intérieur ;

2o Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;

3o Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, ni par des recettes affectées, sauf dans le cas de renégociation.

Art. 9. - Le budget général d'un établissement est présenté en deux sections :

a) Dans la première section, sont prévues les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;

b) Dans la seconde section, sont prévues les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.

L'activité d'un établissement public autonome à caractère social relative à l'hébergement des personnes âgées dépendantes est retracée soit dans le cadre du budget principal, soit dans le cadre d'un des budgets annexes.

Art. 10. - Les emplois de la section d'investissement sont classés par nature de charge.

Elles sont destinées à couvrir notamment :

a) Les remboursements du capital des emprunts ;

b) La production ou l'acquisition de biens mobiliers et immobiliers ;

c) Les charges liées aux grosses réparations ;

d) L'acquisition de titres et valeurs ;

e) Les dépôts et cautionnements ;

f) Les frais de premier établissement ;

g) Les reprises sur provisions ;

h) Les charges à répartir sur plusieurs exercices.

Les ressources de la section d'investissement comprennent notamment :

a) Les subventions d'équipement ;

b) Les produits des emprunts ;

c) Les provisions réglementées relatives aux différences sur réalisation d'éléments d'actif ;

d) Les dons et legs en capital ;

e) Les amortissements...

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