Décret no 98-655 du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°174 du 30 juillet 1998
Enactment Date29 juillet 1998
Date de publication30 juillet 1998
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Record NumberJORFTEXT000000573257

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966, modifié par le décret no 77-904 du 8 août 1977, relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 77-905 du 8 août 1977 relatif au statut particulier du personnel de direction des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire du ministère de la justice en date du 26 juin 1997 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Texte totalement abrogéOFFRE AUX PERSONNELS DE DIRECTION UNE CARRIERE REVALORISEE A TRAVERS UNE AMELIORATION DE LA GRILLE INDICIAIRE ET UN DEROULEMENT DE CARRIERE PLUS HARMONIEUX QUI SE TRADUIT PAR LE LIEN QUI UNIT LE GRADE ET L'EMPLOI: UNE PYRAMIDE FONCTIONNELLE DES EMPLOIS ETABLI UNE CORRESPONDANCE ENTRE LES EMPLOIS EN ETABLISSEMENTS,ET CEUX MOINS EXPOSES A L'ADMINISTRATION CENTRALE,EN DIRECTIONS REGIONALES OU A L'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE.
CE DECRET FAIT L'OBJET D'UN ARBITRAGE INTERMINISTERIEL QUI A FIXE L'ECHELON TERMINAL DE CE CORPS A L'INDICE BRUT 1015 ET CONSACRE UNE STRUCTURE DU CORPS EN 3 GRADES:
UN GRADE DE DIRECTEUR DE 2EME CLASSE COMPORTANT,OUTRE UN ECHELON D'ELEVE,9 ECHELONS;
UN GRADE DE DIRECTEUR DE 1ERE CLASSE COMPORTANT 7 ECHELONS;
UN GRADE DE DIRECTEUR HORS CLASSE COMPORTANT 6 ECHELONS.
SECTION I (ART. 3): DISPOSITIONS GENERALES.
SECTION II (ART. 4 ET 5): RECRUTEMENT.
SECTION III (ART. 6 A 10): FORMATION;
SECTION IV (ART. 11 A 17): CLASSEMENT,(ART. 18 A 20): AVANCEMENT;
SECTION V (ART. 21 ET 22): DISPOSITIONS DIVERSES.MODALITES D'INTEGRATION DES PERSONNELS PLACES EN POSITION DE DETACHEMENT DEPUIS MOINS DE 2 ANS;
SECTION VI (ART. 23 A 31): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.RECLASSEMENT INDICIAIRE DES PERSONNELS DE DIRECTION DES SERVICES PENITENTIAIRES REGIS PAR LE DECRET 77905 DU 08-08- 1997.
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE.
ABROGE LES ART. 1 A 10 ET 15 A 23 DU DECRET 77905 PRECITE.
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 94628 DU 25-07-1994.
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1997 POUR LES ART. 3,11 A 18,20,23,26,27 ET 29 DU PRESENT DECRET

Art. 1er. - Les personnels de direction constituent l'encadrement supérieur des services pénitentiaires ; ils sont chargés de mettre en oeuvre la politique définie pour la prise en charge des personnes faisant l'objet d'une mesure privative ou restrictive de liberté. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par la loi et le règlement pour l'application des régimes d'exécution des peines.

Les personnels de direction assurent la direction d'une circonscription, d'un établissement ou d'un service relevant de l'administration pénitentiaire ou la responsabilité d'une unité fonctionnelle dépendant de cette administration, des fonctions de direction à l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Ils peuvent se voir confier des missions d'étude, de coordination, d'encadrement, de contrôle et de conception à l'administration centrale et dans les services déconcentrés.

Art. 2. - Les personnels régis par le présent décret sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Section I

Dispositions générales

Art. 3. - Le corps des personnels de direction des services pénitentiaires comprend les grades suivants :

Directeur hors classe ;

Directeur de 1re classe ;

Directeur de 2e classe.

Le grade de directeur hors classe comporte six échelons.

Le grade de directeur de 1re classe comporte sept échelons.

Le grade de directeur de 2e classe comporte, outre un échelon d'élève, neuf échelons.

Section II

Recrutement

Art. 4. - Les directeurs des services pénitentiaires sont recrutés :

A. - Par deux concours distincts ouverts respectivement :

1o Le premier, pour 60 % des emplois mis aux concours, aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires, à cette même date, de l'un des titres ou diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle.

Les candidats qui atteignent la limite d'âge durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;

2o Le second, pour 40 % des emplois mis au concours, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires et aux agents en fonction dans les organisations...

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