Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°7 du 9 janvier 1997
Date de publication09 janvier 1997
Record NumberJORFTEXT000000198055
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES
Enactment Date07 janvier 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 février 1996 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 juillet 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

APPLICATION DES ART. 29 DE LA LOI 84-16, 25 DE LA LOI 94-628 ET L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (ASSIMILATION D'EMPLOIS) ABROGATION DU DECRET 63-1091 A COMPTER DU 01-08-1994 Texte totalement abrogé. Art. 1er. - Le corps des géomètres du cadastre, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret.

Art. 2. - Le corps des géomètres du cadastre comporte les grades suivants : 1o Technicien-géomètre : onze échelons ;
2o Géomètre : sept échelons ;
3o Géomètre principal : trois échelons.

Art. 3. - Le directeur général des impôts nomme aux emplois du corps des géomètres du cadastre. Il prononce les titularisations dans les grades correspondants.

Art. 4. - Le directeur général des impôts peut, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'exception des sanctions autres que l'avertissement et le blâme, déléguer sa signature par arrêté à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des impôts.

Art. 5. - Sous l'autorité des agents de catégorie A, les fonctionnaires régis par le présent décret exécutent, notamment dans les communes, les travaux d'ordre technique, administratif ou juridique relatifs à la rénovation et à la conservation du cadastre, tant en matière de plan que de documentation littérale, tels que régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ils participent également aux travaux de révision périodique des évaluations cadastrales des propriétés bâties et non bâties.
Ils peuvent être amenés à assurer :
- la confection des canevas (triangulations cadastrales) ;
- la vérification matérielle des levés à grande échelle entrepris par les services publics ou les collectivités territoriales ;
- la vérification matérielle des travaux d'aménagement foncier réalisés sous la responsabilité de l'Etat et la maîtrise d'ouvrage des départements.

Chapitre Ier

Recrutement


Art. 6. - Les techniciens-géomètres sont recrutés par voie de deux concours distincts ouverts respectivement :
1o Aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert et titulaires soit du baccalauréat, soit d'un diplôme ou d'un titre figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France et dont l'assimilation avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes ou titres requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission ministérielle qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée du directeur du personnel et de l'administration ou de son représentant, président, du directeur général des impôts ou de son représentant et du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ;
2o Dans les limites de 10 p....

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