Décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°87 du 12 avril 1995
Record NumberJORFTEXT000000552830
Date de publication12 avril 1995
CourtMINISTERE DU BUDGET
Enactment Date10 avril 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 12 juillet 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

Art. 1er. - Le corps des contrôleurs des impôts, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et par les dispositions du présent décret.

Art. 2. - Le corps des contrôleurs des impôts comporte les grades suivants: 1o Contrôleur de 2e classe;
2o Contrôleur de 1re classe;
3o Contrôleur principal.
Ces grades sont respectivement assimilés à la classe normale, à la classe supérieure et à la classe exceptionnelle prévues par le décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Le nombre des emplois de contrôleur de 1re classe ne peut être supérieur à 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.

Art. 3. - Le directeur général des impôts nomme à tous les emplois du corps des contrôleurs des impôts.

Art. 4. - Le directeur général des impôts peut, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'exception des sanctions autres que le blâme et l'avertissement, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des impôts.

Art. 5. - Sous l'autorité des agents de catégorie A, les contrôleurs des impôts participent à tous les travaux de la direction générale des impôts, et notamment à l'assiette, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de l'impôt. Ils peuvent effectuer des opérations de vérification et disposent du droit de communication auprès des administrations publiques et des entreprises privées. Ils participent aux opérations domaniales ainsi qu'aux opérations de publicité des actes et décisions concernant les droits immobiliers et la conservation des hypothèques et privilèges. Ils réalisent également des contrôles de l'application des réglementations à caractère économique entrant dans les attributions de la direction générale des impôts. Ils peuvent être chargés de fonctions d'encadrement ou, dans un poste comptable, des fonctions de fondé de pouvoir. Ils peuvent également être nommés régisseurs d'avances et de recettes dans des conditions fixées par arrêtés ministériels.
La gestion de certains postes comptables des impôts peut leur être confiée.

CHAPITRE Ier

Recrutement


Art. 6. - Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires applicables aux emplois réservés, les contrôleurs de 2e classe sont recrutés: 1o Par voie de concours externe et internes sur épreuves;
2o Au choix, dans la limite du sixième des nominations opérées au titre du 1o du présent article, après inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale des impôts qui, âgés de plus de quarante ans au 31 décembre de l'année de leur nomination, justifient à la même date de quinze ans de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée.

Art. 7. - 1o Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours et titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique.
Le concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne autres que la France et dont l'assimilation avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes ou titres requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée du directeur du personnel et de l'administration ou de son représentant, président, du directeur général des impôts ou de son représentant et du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant.
Les candidats qui atteignent la limite d'âge indiquée ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant;
2o Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents...

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