Décret no 97-641 du 31 mai 1997 modifiant le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°126 du 1 juin 1997
Date de publication01 juin 1997
Enactment Date31 mai 1997
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR
Record NumberJORFTEXT000000383415
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 relatifs au tableau de reclassement des fonctionnaires retraités ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995, modifié par le décret no 97-640 du 31 mai 1997, fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;
Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date des 18 juillet 1995 et 28 novembre 1996 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date des 26 juillet 1995 et 28 janvier 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

MODIFICATION DES ART. 12,13,16,19,20,22,26,23; INSERTION D'UN ART. 26-BIS.
LE PRESENT DECRET VISE A CORRIGER DES ERREURS MATERIELLES ET APPORTE DES MODIFICATION DE FONDS,NOTAMMENT SUR:
LES SERVICES ACCOMPLIS EN QUALITE D'ELEVE,L'ACCES AU GRADE DE COMMANDANT DE POLICE,CONSERVATION DE L'INDICE DETENU ANTERIEUREMENT A TITRE PERSONNEL; APPRECIATION DE LA DATE A LAQUELLE ILS SONT MIS A LA RETRAITE; ACCES A L'ECHELON EXCEPTIONNEL,DISPOSITIONS RELATIVES A LA SELECTION PROFESSIONNELLE. Art. 1er. - Le second alinéa de l'article 12 du décret no 95-656 du 9 mai 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Lors de la titularisation dans le grade de lieutenant de police, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour la détermination du temps à passer dans le premier échelon. >>
Art. 2. - L'article 13 du même décret est ainsi modifié :
Au 1o du premier alinéa, les mots : << comptant cinq ans de services effectifs et ayant satisfait aux obligations d'une sélection professionnelle dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté interministériel...

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