LOI n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000369046
Date de publication24 janvier 1995
Publication au Gazette officielJORF n°0020 du 24 janvier 1995
Enactment Date21 janvier 1995
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 7 (CGCT), 22, 29Modification du code des communes, du code de l'urbanisme, du code de la construction et de l'habitation, du code de la voirie routière, du code de procédure pénale. Modification de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : modification de l'article 34. Modification de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : modification de l'article 25. Modification du décret du 23 octobre 1935 portant réglementation des mesures relatives au renforcement du maintien de l'ordre public : création après l'article 2 de l'article 2 bis. Modification de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives : création après l'article 6 de l'article 7. Modification de la du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : création de l'article 39 sexies. Modification de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives : modification de l'article 42-1. Modification de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries : création de l'article 7. Abrogation des textes suivants : loi du 23 avril 1941 portant organisation générale des services de police en France, loi n° 47-1773 du 10 septembre 1947 modifiant le régime de perception des rémunérations accessoires par les fonctionnaires de la sûreté nationale et des polices d'Etat, les articles 1er, 3 et 4 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police, l'article 37 de la loi de finances pour 1957 (n° 56-1327 du 29 décembre 1956) ainsi que l'article 88 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. Abrogation des articles 1er, 3, 10, 10-1, 10-2, 18, 23, 23-1, 25-1 de la présente loi. (1) Loi no 95-73.
- Travaux préparatoires:
Sénat:
Projet de loi no 543 (1993-1994);
Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, no 564 et rapport supplémentaire no 582 (1993-1994);
Avis de la commission des finances, M. Paul Girod, no 568 (1993-1994), et avis de la commission des affaires étrangères, M. Michel Alloncle, no 569 (1993-1994);
Discussion les 5, 6, 7 et 8 juillet 1994 et adoption le 8 juillet 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 1490;
Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission des lois, no 1531;
Avis de M. Robert Poujade, au nom de la commission de la défense nationale, no 1533;
Avis de M. José Rossi, au nom de la commission des finances, no 1542;
Discussion les 5, 6, 7 et 10 octobre 1994 et adoption le 10 octobre 1994.
Sénat:
Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, no 22 (1994-1995);
Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission des lois, no 41 (1994-1995);
Avis de la commission des affaires étrangères, M. Michel Alloncle, no 52 (1994-1995);
Discussion les 9 et 10 novembre 1994 et adoption le 10 novembre 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, no 1654;
Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission des lois, no 1778;
Avis de M. Robert Poujade, au nom de la commission de la défense nationale, no 1774;
Discussion et adoption le 16 décembre 1994.
Rapport de M. Gérard Léonard, au nom de la commission mixte paritaire, no 1833;
Discussion et adoption le 22 décembre 1994.
Sénat:
Projet de loi no 167 (1994-1995);
Rapport de M. Paul Masson, au nom de la commission mixte paritaire, no 177 (1994-1995);
Discussion et adoption le 22 décembre 1994.
- Conseil constitutionnel:
Décision no 94-352 DC du 18 janvier 1995 publiée au Journal officiel du 21 janvier 1995.

Art. 1er. - La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives.
L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens.

TITRE Ier

LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SECURITE ET LA PROGRAMMATION DES MOYENS DE LA POLICE NATIONALE
Art. 2. - Sont approuvées les orientations de la politique de sécurité figurant à l'annexe I.

Art. 3. - Constituent des orientations permanentes de la politique de sécurité:
- l'extension à l'ensemble du territoire d'une police de proximité répondant aux attentes et aux besoins des personnes en matière de sécurité;
- le renforcement de la coopération entre la police, la gendarmerie et la douane dans leur action en faveur de la sécurité;
- l'affectation en priorité des personnels de police à des missions concourant directement au maintien ou au renforcement de la sécurité;
- le renforcement de la coopération internationale en matière de sécurité, à partir des engagements internationaux et européens auxquels la France a souscrit.

Art. 4. - Les missions prioritaires assignées à la police nationale pour les années 1995 à 1999 sont les suivantes:
- la lutte contre les violences urbaines, la petite délinquance et l'insécurité routière;
- le contrôle de l'immigration irrégulière et la lutte contre l'emploi des clandestins;
- la lutte contre la drogue, la criminalité organisée et la grande délinquance économique et financière;
- la protection du pays contre le terrorisme et les atteintes aux intérêts fondamentaux de la Nation;
- le maintien de l'ordre public.
Ces missions doivent être exécutées dans le respect du code de déontologie de la police nationale.
Est approuvée la programmation des moyens de la police nationale pour les années 1995 à 1999 figurant en annexe II.

Art. 5. - Les crédits prévus pour l'exécution de la programmation prévue par la présente loi sont fixés comme indiqué ci-dessous (en millions de francs).


......................................................

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0020 du 24/01/95 Page 1249 a 1263
......................................................


D'autre part, 5 000 emplois administratifs et techniques seront créés entre 1995 et 1999, dont 500 en 1995.

TITRE II

LA MISE EN OEUVRE DES ORIENTATIONS


CHAPITRE Ier

Dispositions relatives aux attributions


Art. 6. - Le III de l'article 34 de la loi no 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est complété par quatre alinéas ainsi rédigés:
>
Art. 7. - Le maire concourt par son pouvoir de police à l'exercice des missions de sécurité publique.
Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, et, à Paris, le préfet de police, associe le maire à la définition du programme de prévention de la délinquance et del'insécurité.

Art. 8. - L'article L. 132-6 du code des communes est ainsi rédigé:

>
Art. 9. - L'article L. 131-15 du code des communes est ainsi rédigé:

>

CHAPITRE II

Dispositions relatives à la prévention de l'insécurité


Art. 10. - I. - Les enregistrements visuels de vidéosurveillance ne sont considérés comme des informations nominatives, au sens de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que s'ils sont utilisés pour la constitution d'un fichier nominatif.
II. - La transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique, par le moyen de la vidéosurveillance, peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes aux fins d'assurer la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords, la sauvegarde des installations utiles à la défense nationale, la régulation du trafic routier, la constatation des infractions aux règles de la circulation ou la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol.
Il peut être également procédé à ces opérations dans des lieux et établissements ouverts au public particulièrement exposés à des risques d'agression ou de vol, aux fins d'y assurer la sécurité des personnes et des biens.
Les opérations de vidéosurveillance de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.
Le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable. III. - L'installation d'un système de vidéosurveillance dans le cadre du présent article est subordonnée à une autorisation du représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, du préfet de police, donnée, sauf en matière de défense nationale, après avis d'une commission départementale présidée par un magistrat du siège ou un magistrat honoraire.
L'autorisation préfectorale prescrit toutes les précautions utiles, en particulier quant à la qualité des personnes chargées de l'exploitation du système de vidéosurveillance ou visionnant les images et aux mesures à prendre pour assurer le respect des dispositions de la loi.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-352 DC du 18 janvier 1995.] Les dispositifs de vidéosurveillance existant à la date d'entrée en vigueur du présent article doivent faire l'objet d'une déclaration valant demande d'autorisation et être mis en conformité avec le présent article dans un délai de six mois.
IV. - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements sont détruits dans un délai maximum fixé par l'autorisation. Ce délai ne peut excéder un mois.
V. - Toute personne intéressée peut s'adresser au responsable d'un système de vidéosurveillance afin d'obtenir un accès aux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT