Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0109 du 10 mai 1995
Record NumberJORFTEXT000000168467
Date de publication10 mai 1995
CourtMINISTERE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Enactment Date09 mai 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 relatifs au tableau de reclassement des fonctionnaires retraités;
Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police;
Vu la loi no 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, modifiée par la loi no 82-1126 du 29 décembre 1982 et par la loi no 82-1152 du 30 décembre 1982;
Vu la loi no 66-192 du 6 juillet 1966 portant organisation de la police nationale;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;
Vu le décret no 58-517 du 29 mai 1958 portant attribution d'une indemnité spéciale aux personnels de police;
Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, modifié par le décret no 88-249 du 11 mars 1988 et le décret no 93-1052 du 1er septembre 1993;
Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale;
Vu le décret no 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics;
Vu le décret no 95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains particulièrement difficiles;
Vu le décret no 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 16 mars 1995;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

Application des articles 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 ; 34, 60 et 66 de la loi n° 84-16 du ‎‎11 janvier 1984 ; 19 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ; des décrets n° 95-659 du 9 mai 1995, 86-442 ‎du 14 mars 1986, 85-986 du 16 septembre 1985, 82-451 du 28 mai 1982.‎ Abrogation du décret n° 68-70 du 24 janvier 1968 modifié.‎ Dans les visas, au lieu de « loi n° 66-192 du 6 juillet 1966 portant organisation de la police nationale » ‎lire « loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ».‎ Texte partiellement abrogé : articles 3, 32 et 34.‎ Art. 1er. - Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale qui sont appelés à servir sur le territoire national ou à l'étranger sont régis par les lois du 28 septembre 1948 et du 21 janvier 1995 susvisées ainsi que par les lois du 13 juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et leurs décrets d'application en tant qu'ils ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.
Les fonctionnaires stagiaires sont en outre régis par le décret du 7 octobre 1994 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret.

Art. 2. - Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont organisés en trois corps correspondant à l'exercice, dans un cadre hiérarchique, de fonctions de conception et de direction, de commandement et d'encadrement, de maîtrise et d'application.
Les dispositions propres à chacun des corps de fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont fixées par les statuts particuliers de ces corps.

Art. 3. - Les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont affectés à des missions ou activités:
de protection des personnes et des biens;
- de prévention de la criminalité et de la délinquance;
- de police administrative;
- de recherche et de constatation des infractions pénales, de recherche et d'arrestation de leurs auteurs;
- de recherche de renseignements;
- de maintien de l'ordre public;
- de coopération internationale;
- d'état-major et de soutien des activités opérationnelles;
- de formation des personnels.
Ces missions ou activités doivent être exécutées dans le respect des principes républicains et du code de déontologie de la police nationale.

Section 1

Recrutement


Art. 4. - Outre les conditions générales prévues par l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et les conditions spéciales prévues par les statuts particuliers, nul ne peut être nommé à un emploi des services actifs de la police nationale:
1o S'il n'a pas la nationalité française;
2o S'il n'est pas reconnu apte, après examen médical effectué par le médecin agréé de l'administration conformément au décret no 86-442 du 14 mars 1986, à un service actif de jour et de nuit;
3o Si sa candidature n'a pas reçu l'agrément du ministre de l'intérieur.

Art. 5. - Pour l'adaptation de l'organisation de leurs corps et de leurs carrières aux missions spécifiques qui leurs sont confiées, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale sont recrutés dans les conditions prévues par les statuts particuliers à des niveaux de recrutement qui peuvent déroger au droit commun de la fonction publique et par des concours qui, le cas échéant, sont déconcentrés.

Art. 6. - La proportion des emplois pourvus par voie de concours externe,
qui est au minimum égale à 50 p. 100 du nombre des emplois à pourvoir, est fixée par le statut particulier de chaque corps.

Art. 7. - En vue de pourvoir certains emplois de soutien des activités opérationnelles exigeant une formation technique très spécialisée, peuvent être introduites dans les concours de recrutement des épreuves facultatives dont la nature, le contenu ainsi que l'emploi auquel elles correspondent sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
Les candidats admis au concours et ayant satisfait à ces épreuves facultatives bénéficient de formations techniques initiales et continues complémentaires en contrepartie desquelles ils assurent leurs fonctions dans un service de soutien opérationnel pendant une durée minimale fixée, selon la nature et la durée des formations en cause, par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les arrêtés relatifs aux modalités de sélection professionnelle en vue de l'avancement de grade prévus par les statuts particuliers comportent des règles spécifiques d'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires nommés sur ces emplois.

Art. 8. - Après admission au concours, la nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale pour les personnes assujetties au service national ne peut être prononcée que si ces dernières ont satisfait aux obligations du service national.

Art. 9. - La nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale est subordonnée à la souscription de l'engagement préalable de rester au service de l'Etat pendant une période de quatre ans à compter de la titularisation si la durée de la formation initiale est inférieure ou égale à un an, de cinq ans si cette durée est supérieure à un an et inférieure à deux ans, de sept ans si la durée de la formation initiale est égale ou supérieure à deux ans.
L'élève ou l'ancien élève qui, pour toute autre cause que l'inaptitude physique, met fin à sa...

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