Décret no 97-410 du 25 avril 1997 fixant les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°99 du 27 avril 1997
Record NumberJORFTEXT000000747979
Date de publication27 avril 1997
CourtMINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
Enactment Date25 avril 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu les articles L. 200-5 à L. 200-9 et R. 200-5 à R. 200-20 du code du travail ;
Vu l'article 3, alinéa 2, de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 modifié pris pour son application ;
Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires et le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 97-212 du 10 mars 1997 relatif à l'organisation de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) ;
Vu le décret no 97-407 du 24 avril 1997 modifiant le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au 2o de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Après consultation des représentants du personnel ;
Après avis du conseil d'administration de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail,
Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES, CHAMP D'APPLICATION


Application de l'article 3 (2ème alinéa) de la loi n° 84-16 Titre I (articles 1 à 3) : dispositions générales, champ d'application. Conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT). Les agents de l'ANACT sont des contractuels de droit public Titre II (article 4) : droits et obligations des agents Titre III (articles 5 à 10) : cadres d'emploi et recrutement Titre IV (articles 11 à 14) : rémunération et durée du travail Titre V (articles 15 à 19) : évaluation, avancement et promotion. Titre VI (articles 20 à 22) : formation et bilan des compétences. Titre VII (articles 23 à 28) : position des agents et mobilité. Titre VIII (articles 29 à 32) : droit syndical et représentation du personnel. Titre IX (article 33) : fin de contrat et renouvellement. Titre X (article 34) : règlement intérieur. Titre XI articles 35 à 40) : dispositions transitoires et finales. Texte partiellement abrogé : articles 4, 15, 16, 24, 26 et les titres VIII (articles 29 à 32) et IX (article 33). Art. 1er. - Le présent décret définit les conditions contractuelles applicables aux agents de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT), établissement public administratif créé par la loi no 73-1195 du 27 décembre 1973 relative à l'amélioration des conditions de travail, chargé d'expérimenter et de promouvoir des méthodes améliorant les conditions de travail des salariés et l'efficacité des organisations.
L'ANACT confie l'organisation en région d'un ensemble d'initiatives pour l'amélioration des conditions de travail, dans des conditions prévues par l'article R. 200-17-2 du code du travail, à des associations, dénommées ci-après << actions régionales >>.

Art. 2. - Les agents de l'ANACT sont des contractuels de droit public visés à l'article 3, alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ils comprennent :
1. Des agents, en nombre correspondant à celui des emplois budgétaires.
Ceux-ci sont sous contrats à durée déterminée renouvelables pour les agents du niveau de la catégorie A et sous contrats à durée indéterminée pour les agents du niveau des catégories B et C ;
2. Des agents assurant le remplacement des agents visés au 1o ci-dessus,
notamment lorsque ces derniers sont mis à disposition, en disponibilité ou en congés de plus de dix mois ou pour remplacer plusieurs agents à temps partiel. Ils sont recrutés par des contrats à durée déterminée d'une durée au plus équivalente.

Art. 3. - Des agents temporaires peuvent être recrutés pour répondre à des besoins saisonniers ou occasionnels tels que ceux prévus à l'article 6,
alinéa 2, de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces agents relèvent exclusivement des dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

TITRE II

DROITS ET OBLIGATIONS DES AGENTS


Art. 4. - S'appliquent aux contractuels de l'ANACT la liberté d'opinion, le droit syndical, le droit de grève et les devoirs des agents, dans les conditions prévues, pour les fonctionnaires, par la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

TITRE III

CADRES D'EMPLOI ET RECRUTEMENT


Art. 5. - Les emplois sont regroupés dans les cinq cadres d'emploi suivants :
- emplois contractuels du niveau de la catégorie A : directeur adjoint et responsables de département, chargés de mission (2...

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