Décret no 96-686 du 30 juillet 1996 modifiant le décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°179 du 2 août 1996
Record NumberJORFTEXT000000377935
Date de publication02 août 1996
CourtMINISTERE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE ET DE L'ALIMENTATION
Enactment Date30 juillet 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement,
Vu le livre VIII du code rural, notamment l'article L. 811-4 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987 et no 88-377 du 28 mars 1988 ;

Vu le décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, modifié par le décret no 95-228 du 28 février 1995 ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 octobre 1995 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES


TITRE I (ART. 1): DISPOSITIONS PERMANENTES.
REMPLACE LE TITRE III (ART. 19 A 40) DU DECRET SUSVISE.
TITRE II (ART. 2 A 7): DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
A COMPTER DU 01-08-1995,EN APPLICATION DU PROTOCOLE DURAFOUR,RESTRUCTURATION DU GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE QUI COMPREND DESORMAIS 2 CLASSES: UNE SECONDE CLASSE COMPTANT 6 ECHELONS ET UNE 1ERE CLASSE COMPORTANT 4 ECHELONS.
LE PRESENT DECRET A POUR BUT DE CREER LE NOUVEAU GRADE D'ATTACHE PRINCIAL ET DE FIXER:
D'UNE PART,LES MODALITES D'INTEGRATION DANS LE NOUVEAU GRADE,DES ACTUELS MEMBRES DU GRADE D'ATTACHE PRINCIPAL ET LEUR TRANSPOSITION AUX RETRAITES.
LES DISPOSITIONS RELATIVES AU CLASSEMENT REPRENNENT LES DISPOSITIONS INTRODUITES DANS LE NOUVEAU STATUT DES ATTACHES D'ADMINISTRATION CENTRALE.
APPLICATION DE L'ART. 25 DE LA LOI 94628 DU 25-07-1994,DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE

Art. 1er. - Le titre III du décret du 14 janvier 1991 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

<< TITRE III

<< Attachés d'administration scolaire et universitaire

de l'enseignement agricole

<< Chapitre Ier

<< Dispositions générales


<< Art. 19. - Le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

<< Art. 20. - Les attachés d'administration scolaire et universitaire sont plus spécialement chargés des fonctions de gestionnaire d'établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, de la conception, de la préparation et de l'élaboration des décisions administratives dont ils coordonnent et contrôlent l'application.
<< Ils encadrent les personnels de l'administration scolaire et universitaire de l'établissement.
<< Ils ont également vocation à exercer les fonctions d'agent comptable lorsqu'il existe une agence comptable à temps plein.

<< Art. 21. - Le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole comprend deux grades :
<< Le grade d'attaché principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons. L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 de l'effectif du grade d'attaché principal ;
<< Le grade d'attaché, qui comporte douze échelons et un échelon de stage.

<< Chapitre II

<< Recrutement


<< Art. 22. - Les attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont recrutés :
<< 1o Par la voie des instituts régionaux d'administration, dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ;
<< 2o Par concours, dans les conditions fixées à l'article 23 ci-dessous ;
<< 3o Au choix selon les modalités suivantes : un attaché d'administration scolaire et universitaire est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission administrative paritaire, parmi les secrétaires d'administration scolaire et universitaire du ministère de l'agriculture, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole en application des 1o et 2o ci-dessus. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics dont cinq au moins de services effectifs dans le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.
<< Les attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

<< Art. 23. - Les concours prévus au 2o de l'article 22 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes :
<< 1o Un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés des candidats au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, ou susceptibles d'en justifier la possession au...

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