Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°20 du 23 janvier 1991
Record NumberJORFTEXT000000353577
Date de publication23 janvier 1991
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date14 janvier 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984 modifiée portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu le décret no 75-1070 du 4 novembre 1975 modifié portant statuts particuliers des corps d'administration et d'intendance des établissements d'enseignement relevant du ministère de l'agriculture;
Vu le décret no 75-1066 du 7 novembre 1975 relatif au régime financier et comptable des établissements publics nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles;
Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984 modifié relatif aux instituts régionaux d'administration;
Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles;
Vu le décret no 90-708 du 1er août 1990 relatif à la proportion des emplois de la fonction publique de l'Etat qui peuvent être pourvus par la voie du concours interne, de la liste d'aptitude et de l'examen professionnel;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 31 mai 1990;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Texte totalement abrogéTITRE I (ART. 1 A 4): DISPOSITIONS COMMUNES.
LA GESTION ADMINISTRATIVE,FINANCIERE ET MATERIELLE DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE EST ASSUREE,SOUS L'AUTORITE DES PERSONNELS DE DIRECTION DE CES ETABLISSEMENTS PAR LES FONCTIONNAIRES APPARTENANT AUX CORPS REGIS PAR LE PRESENT DECRET.
TITRE II (ART. 5 ET 6): SECRETAIRES D'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE.
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES;
CLASSEMENT DU CORPS DANS LA CATEGORIE B ET COMPREND LES GRADES DE SECRETAIRE,DE CHEF DE SECRETAIRE ET DE SECRETAIRE EN CHEF (7 ECHELONS).
CHAPITRE II: RECRUTEMENT;
RECRUTEMENT PAR VOIE D'UN CONCOURS EXTERNE,D'UN CONCOURS INTERNE ET DANS LA LIMITE DU 6EME DES TITULARISATIONS PRONONCEES A L'ISSUE DES CONCOURS.
CHAPITRE III: AVANCEMENT.
CHAPITRE IV: DETACHEMENT.
TITRE III (ART. 19 A 36): ATTACHES D'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE.
CHAPITRE I: DISPOSITIONS GENERALES;
CLASSEMENT DU CORPS SUSVISE DANS LA CATEGORIE A ET NOMINATION DE SES MEMBRES PAR ARRETE DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE;
LE CORPS COMPREND LES GRADES SUIVANTS: ATTACHE D'ADMINISTRATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE DE 2EME CLASSE (1 ECHELON DE STAGE ET 8 ECHELONS),DE 1ERE CLASSE (5 ECHELONS) ET ATTACHE PRINCIPAL (5 ECHELONS).
CHAPITRE II: RECRUTEMENT;
RECRUTEMENT PAR LA VOIE DES IRA,DE CONCOURS EXTERNE ET INTERNE ET AU CHOIX.
CHAPITRE III: CLASSEMENT.
CHAPITRE IV: AVANCEMENT.
CHAPITRE V: DETACHEMENT.
TITRE IV (ART. 37 A 44): DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
APPLICATION DES ART. L15 ET L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE ET DES ART. 5 ET 6 DU DECRET 73910 DU 20-09-1973,DES ART. 16,17,19,20,22 ET 25 DU DECRET 8633 DU 17-01-1986 ET DE L'ART. 29 DE LA LOI 84579 DU 11-01- 1984.
ABROGATION DU DECRET 751070 DU 04-11-1975 A L'EXCEPTION DE SON TITRE I.
IL EST MIS FIN AU RECRUTEMENT DANS LE CORPS DES INTENDANTS RELEVANT DU TITRE I DU DECRET DU 04-11-1975 SUSVISE. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS COMMUNES


Art. 1er. - La gestion administrative, financière et matérielle des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles est assurée, sous l'autorité des personnels de direction de ces établissements, par les fonctionnaires appartenant aux corps régis par le présent décret.

Ces fonctionnaires ont vocation à exercer leurs fonctions dans:
1o Les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles;
2o Les services du ministre chargés de l'enseignement et de la formation professionnelle agricoles;
3o Les établissements rattachés aux établissements publics d'enseignement agricole.

Art. 2. - Les fonctionnaires de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole contribuent à l'éducation et à la formation des élèves ou des étudiants des établissements dans lesquels ils sont affectés.
Lorsqu'ils exercent les fonctions de gestionnaire d'un établissement d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles, ils participent aux responsabilités de l'équipe constituée par le personnel de direction, de gestion et d'éducation.

Art. 3. - L'administration scolaire et universitaire des services et établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles comporte les corps suivants:
1o Le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole;
2o Le corps des attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole.

Art. 4. - L'ancienneté de services et les conditions d'âge requises des candidats aux concours prévus par le présent décret sont appréciées à la date de clôture du registre des inscriptions.
Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant l'année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
La durée du service national est prise en compte comme période de services effectifs.


TITRE II


SECRETAIRES D'ADMINISTRATION SCOLAIRE

ET UNIVERSITAIRE DE L'ENSEIGNEMENT AGRICOLE


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 5. - Le corps des secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Il est régi par les dispositions du présent décret et par celles du décret du 20 septembre 1973 susvisé.
Ce corps comprend les grades de secrétaire, de chef de section et de secrétaire en chef. Le grade de secrétaire en chef comporte sept échelons.

Art. 6. - Les secrétaires d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole assistent les fonctionnaires chargés de la gestion des établissements publics locaux et nationaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole et peuvent être appelés à les suppléer en cas d'empêchement ou d'absence.
Ils participent à l'encadrement du personnel d'exécution, d'administration ou de service.
Ils peuvent exercer la gestion matérielle et financière d'un établissement à comptabilité regroupée ou, à titre intérimaire, la gestion matérielle,
fnancière et comptable d'un établissement autonome.


C HAPITRE II


Recrutement


Art. 7. - Les secrétaires d'administration scolaire et universitaire sont recrutés:
1o Par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans, titulaires du baccalauréat ou de l'un des titres ou diplômes exigés pour le recrutement externe du corps des secrétaires administratifs d'administration centrale régi par le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955;
2o Dans la limite de la moitié du nombre total des emplois mis aux concours, par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'Etat et des établissements publics des collectivités territoriales. Les intéressés doivent justifier de quatre années de services publics;
3o Dans la limite du sixième des titularisations prononcées à l'issue des concours, au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les fonctionnaires de catégorie C des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture,
qui sont âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de nomination et qui comptent à cette date dix ans de services publics.

Art. 8. - Les emplois mis à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à ce concours peuvent être attribués aux...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT