Décret no 96-1174 du 27 décembre 1996 approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°303 du 29 décembre 1996
Record NumberJORFTEXT000000747888
Date de publication29 décembre 1996
CourtMINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS ET DE L'ESPACE
Enactment Date27 décembre 1996
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace,
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires, relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;
Vu la loi no 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques ;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications modifiée par la loi no 96-660 du 26 juillet 1996 relative à l'entreprise nationale France Télécom ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom du 21 novembre 1996 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications du 27 novembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

LE PRESENT DECRET APPROUVE LES STATUTS INITIAUX DE FRANCE TELECOM (CONFORMEMENT A L'ART. 49-1 DE LA LOI 90568 DU 02-07-1990).
ART. 1: APPROBATION DES STATUTS INITIAUX DE FRANCE TELECOM.
ART. 2: DEFINIT LES MODALITES DE NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION (ADMINISTRATEURS REPRESENTANTS L'ETAT) AVANT L'OUVERTURE DU CAPITAL DE L'ENTREPRISE NATIONALE.
ART. 3 ET 4: PRECISE LES MODALITES D'EXERCICE D'UN CONTROLE EXTERNE DE L'ETAT SUR FRANCE TELECOM,EN CE QUI CONCERNE LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT ET LE CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT.INSTITUE UNE MISSION DE CONTROLE ECONOMIQUE ET FINANCIER DE L'ETAT SUR FRANCE TELECOM.
APPLICATION DES ART. 39 DE LA LOI PRECITEE,6-BIS DE LA LOI 67482 DU 22-06-1987 ET 10 DE LA LOI 96660 DU 25-07-1996.
NON APPLICATION DU DECRET 53707 DU 09-08-1953.
ART. 5: DEFINIT LES MODALITES ET LES CONDITIONS D'ELIGIBILITE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL AU SEIN DES ORGANES SOCIAUX DE L'ENTREPRISE NATIONALE AINSI QUE LA COMPOSITION DU COLLEGE DES ELECTEURS.(APPLICATION DE L'ART. 12 DE LA LOI 90568 DANS LES CONDITIONS FIXEES AU CHAP. II DU TITRE II DE LA LOI 83675 DU 26-07-1983).
APPLICATION DES ART. 16 (AL. 2 ET DERNIER AL.) ET 17 (POINTS 1 ET 2) DE LA LOI 83675.
DEROULEMENT DES ELECTIONS DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET 8331160 DU 26-12-1983 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 83675.
ART. 6: DEFINIT LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ADMINISTRATEURS REPRESENTANTS DU PERSONNEL.
INCOMPATIBILITE DU MANDAT DE REPRESENTANT DU PERSONNEL AVEC LES FONCTIONS PREVUES A L'ART. 97 DE LA LOI 66537 DU 24-07-1966 (DELEGUE SYNDICAL,MEMBRE DU COMITE D'ENTREPRISE,DE DELEGUE DU PERSONNEL,OU DE MEMBRE DU COMITE D'HYGIENE ET DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE).
RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL DE L'ADMINISTRATEUR ELU PAR LES SALARIES DANS LES CONDITIONS DE L'ART. 97-7 DE LA LOI 66537.
ART. 7 ET 8: DEFINIT LES POUVOIRS DU PRESIDENT EN MATIERE DE GESTION DU PERSONNEL FONCTIONNAIRE ET LES MODALITES DE DELEGATION ET DE SUBDELEGATION DE SES POUVOIRS.
ART. 9: PRECISE LES RELATIONS ENTRE L'ETAT,FRANCE TELECOM ET LA CAISSE NATIONALE DES TELECOMMUNICATION.
LE CONTRAT DE PLAN,ETABLI CONFORMEMENT A L'ART. 9 DE LA LOI 90568 DEFINIT POUR 3 ANS LES ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET FINANCIERE.
UN BILAN DE CONTRAT DE PLAN EST PRESENTE CHAQUE ANNEE.
PAR DEROGATION AUX STIPULATIONS DES STATUTS APPROUVES PAR LE PRESENT DECRET ET AUX CONDITIONS DES ART. 123 ET SUIVANTS DU DECRET 67236 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES,L'ASSEMBLEE GENERALE ET LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SA PEUVENT ETRE CONVOQUES SANS CONDITION DE DELAI ET DE FORMALITE DANS LE 1ER MOIS SUIVANT LA TRANSFORMATION DE FRANCE TELECOM EN SOCIETE.PRENDRE D'URGENCE LES DECISIONS NECESSAIRES A SON BON FONCTIONNEMENT.
ABROGATION DES DECRETS 901112 ET 95460 DES 12-12-1990 ET 25-04-1995. Art. 1er. - Les statuts initiaux de l'entreprise nationale France Télécom annexés au présent décret sont approuvés.

Art. 2. - Tant que l'Etat détient la totalité du capital de France Télécom, les membres du conseil d'administration représentant l'Etat sont nommés par décret selon les modalités suivantes :
- deux sur proposition du ministre chargé des postes et télécommunications ; - un sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un sur proposition du ministre chargé du budget ;
- un sur proposition du ministre de l'intérieur ;
- un sur proposition conjointe du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de la recherche ;
- un sur proposition du ministre chargé de la communication.

Art. 3. - Il est institué auprès de France Télécom un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté du ministre chargé des télécommunications,
siégeant au conseil d'administration avec voix consultative.
Il est chargé de s'assurer que la politique générale de France Télécom et les orientations du groupe sont définies par le conseil d'administration conformément aux orientations fixées par le Gouvernement et aux dispositions du cahier des charges relatives au service public des télécommunications ainsi qu'au contrat de plan passé avec l'Etat.

Art. 4. - En application de l'article 39 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, il est institué une mission de contrôle économique et financier de l'Etat sur France Télécom.
La mission de contrôle est installée au siège de la société France Télécom, qui met à sa disposition les moyens nécessaires à l'exercice de ses attributions.
La mission est chargée du contrôle de l'activité économique et de la gestion financière des filiales majoritaires directes de France Télécom, ainsi que de ses autres filiales soumises à ce contrôle au 31 décembre 1996. Au-delà de cette date, ce contrôle peut être étendu par décret à d'autres filiales répondant aux conditions fixées à l'article 6 bis de la loi du 22 juin 1967 susvisée.
Les articles 5 à 12 du décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955 et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat s'appliquent à France Télécom.
Le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ne s'applique pas à France Télécom.

Art. 5. - L'élection des sept représentants du personnel au conseil d'administration de France Télécom a lieu, conformément à l'article 12 de la loi du 2 juillet 1990, dans les conditions fixées au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, sous réserve des dispositions qui suivent.
A la date du scrutin, sont électeurs les personnels âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis trois mois au moins à France Télécom ou dans l'une des sociétés de son groupe et n'ayant encouru aucune peine complémentaire privative des droits civiques en application des articles 131-10 et 131-26 (1o et 2o) du code pénal.
Est réputé travailler à France Télécom tout agent qui y exerce des fonctions syndicales à titre permanent.
Le siège réservé en application de l'alinéa 2 de l'article 16 de la loi du 26 juillet 1983 est attribué à la liste ayant obtenu le plus de voix dans la catégorie constituée :
- d'une part, par les agents appartenant à des corps de fonctionnaires relevant de la catégorie cadre, telle que définie par leurs statuts particuliers ;
- et, d'autre part, par les agents de droit public ou de droit privé relevant au titre de leur contrat de cette même catégorie.
Les listes de candidats doivent satisfaire aux conditions mentionnées aux points 1, 2 et au dernier alinéa de l'article 17 de la loi précitée. Elles doivent en outre avoir recueilli la signature :
- soit d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national ;
- soit de représentants du personnel, titulaires et suppléants, aux commissions administratives paritaires nationales et locales de France Télécom, ainsi qu'au comité paritaire de celle-ci, exerçant ces fonctions ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice ou de délégués du personnel, de membres des comités d'entreprise ou d'établissement ou des organes en tenant lieu, titulaires ou suppléants, élus par le corps électoral habilité à désigner les représentants des salariés au sein des sociétés dans lesquelles France Télécom détient directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et exerçant ces fonctions électives ou ayant exercé celles-ci lors du précédent exercice ; ces élus ou anciens élus doivent travailler au sein de France Télécom ou dans l'une de ses filiales et leur nombre doit être égal au moins à 10 p. 100 du nombre d'élus à l'ensemble de ces instances, à la date de l'élection concernée.
Les élections sont effectuées, sous réserve des dispositions du présent décret, dans les conditions fixées par le décret no 83-1160 portant application de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

Art. 6. - Les représentants du personnel ont les mêmes droits et obligations que les autres membres du conseil d'administration et sont soumis à toutes les dispositions applicables à ces derniers sous réserve des dispositions qui suivent.
Le mandat de membre du conseil d'administration des représentants du personnel est gratuit, sans préjudice du remboursement par la société des frais exposés pour l'exercice dudit mandat. Lorsque leur responsabilité d'administrateur est mise en cause, elle s'apprécie en tenant compte du caractère gratuit de leur mandat.
Le mandat d'administrateur représentant du...

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