Décret no 95-845 du 21 juillet 1995 organisant un recrutement exceptionnel d'inspecteurs de la police nationale

JurisdictionFrance
Date de publication23 juillet 1995
Enactment Date21 juillet 1995
Publication au Gazette officielJORF n°170 du 23 juillet 1995
Record NumberJORFTEXT000000736018
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité;
Vu le décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale;
Vu le décret no 93-967 du 30 juillet 1993 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de la police nationale;
Vu le décret no 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 21 mars 1995;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 21 mars 1995;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

PAR DEROGATION AUX DISPOSITIONS DES ART. 4 ET 5 DU DECRET 93967 DU 30-07-1993,IL SERA EFFECTUE AVANT LE 01-09-1995,UN RECRUTEMENT MAXIMUM DE 450 INSPECTEURS DE LA POLICE NATIONALE PAR LA VOIE D'UN CONCOURS SUR EPREUVES OUVERT AUX ENQUETEURS DE LA POLICE NATIONALE QUI JUSTIFIENT AU 01-01-1995 DE 4 ANS AU MOINS DE SERVICES EFFECTIFS DANS UN CORS DES SERVICES ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE.
LES MODALITES DE CE CONCOURS SONT FIXEES PAR ARRETE CONJOINT DU MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DU MINISTRE CHARGE DE LA FONCTION PUBLIQUE.
DANS L'ART. 21 DU DECRET 95656 DU 09-05-1995 LES MOTS: " A LA DATE DE PUBLICATION DU PRESENT DECRET" SONT REMPLACES PAR LES MOTS: "A LA DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DU PRESENT DECRET".
LES CANDIDATS ADMIS AU CONCOURS PREVU A L'ART. 1 SONT REPARTIS,COMPTE TENU DE LEUR CLASSEMENT A CE CONCOURS,EN 3 CONTINGENTS,POUR ETRE NOMMES AU CONCOURS DES ANNEES 1995,1996 ET 1997. Art. 1er. - Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5 du décret du 30 juillet 1993 susvisé, il sera effectué, avant le 1er septembre...

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