Décret no 94-836 du 27 septembre 1994 relatif à la retenue des marchandises de contrefaçon par l'administration des douanes et à l'organisation du dépôt simplifié des dessins et modèles

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°226 du 29 septembre 1994
Record NumberJORFTEXT000000185084
Date de publication29 septembre 1994
CourtMINISTERE DE L'INDUSTRIE, DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS ET DU TOURISME
Enactment Date27 septembre 1994
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre des départements et territoires d'outre-mer,
Vu le code de la propriété intellectuelle, et notamment ses articles L.
335-10, L. 512-2, L. 521-7, L. 716-8 et L. 716-9;
Vu le code des douanes;
Vu la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l'autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998;
Vu la loi no 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle;
Vu le décret no 81-599 du 15 mai 1981 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle;
Vu le décret no 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique,
de commerce ou de service;
Vu le décret no 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés;
Vu l'avis du comité consultatif du territoire de la Nouvelle-Calédonie en date du 2 juin 1994;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:

TEXTE TOTALEMENT ABROGE ET CODIFIE DANS LE CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLELES MODALITES DE LA RETENUE EN DOUANE DES MARCHANDISES DE CONTREFACON DE DROITS D'AUTEUR ET DROITS VOISINS,DE DESSINS ET MODELES ET DE MARQUES;
LES MODALITES DU DEPOT SIMPLIFIE DE DESSINS ET MODELES;
A: RETENUE EN DOUANE DES MARCHANDISES DE CONTREFACON.
CONFORMEMENT A L'ART. L335-10 DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE,LE DECRET DETERMINE LES CONDITIONS DANS LESQUELLES LE TITULAIRE D'UN DROIT D'AUTEUR OU D'UN DROIT VOISIN DEVRA JUSTIFIER DE SON DROIT DANS LE CADRE DE SA DEMANDE DE RETENUE DOUANIERE,SACHAT QUE CE DROIT N'EST PAS MATERIALISE PAR UN DEPOT.
LE DECRET PRECISE EGALEMENT LES ELEMENTS QUE DEVRONT COMPORTER LES DEMANDES DE RETENUE EN DOUANE DES MARCHANDISES DE CONTREFACON DE DROIT D'AUTEUR ET DROIT VOISIN,DE DESSINS ET MODELES.
B: DEPOT SIMPLIFIE DE DESSINS ET MODELES.
LE MECANISME DU DEPOT EST TRES LARGEMENT SIMPLIFIE SUR 2 POINTS:
ABSENCE DE FORMALISME DANS LA PRESENTATION DES REPRODUCTIONS DES DESSINS ET MODELES;
ECHELONNEMENT DU PAIEMENT DES REDEVANCES.
L'AJOURNEMENT DE LA PUBLICATION EST DE PLEIN DROIT.LE DEPOSANT PEUT RENONCER A TOUT MOMENT A CET AJOURNEMENT; CETTE RENONCIATION PEUT NE PORTER QUE SUR...

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