LOI n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000364284
Date de publication08 février 1994
Publication au Gazette officielJORF n°0032 du 8 février 1994
Enactment Date05 février 1994
La présente loi renforce le dispositif de répression des atteintes à l'ensemble des droits de la ‎propriété intellectuelle à savoir: les droits d'auteurs et droits voisins, les marques, les brevets, ‎les dessins et modèles. Le dispositif de répression de la contrefaçon mis en place comprend 3 ‎volets principaux: l'aggravation des sanctions pénales, l'élargissement des compétences des ‎douanes et l'extension des pouvoirs de saisie des officiers de police judiciaire. Le titre II ‎regroupe un certain nombre de dispositions du code de la propriété intellectuelle sans rapport ‎direct avec la répression de la contrefaçon. Modifie la loi du 09-02-1895 sur les fraudes en ‎matière artistique.‎ (1) Loi no 94-102:
- Travaux préparatoires:
Assemblée nationale:
Projet de loi no 683;
Rapport de M. Raoul Béteille, au nom de la commission des lois, no 785, et annexe; avis de M. Ladislas Poniatowski, au nom de la commission des finances, no 785 (annexe).
Discussion et adoption le 14 décembre 1993.
Sénat:
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture, no 186 (1993-1994);
Rapport de M. Pierre Fauchon, au nom de la commission des lois, no 247 (1993-1994);
Avis de M. Jean-Paul Emin, au nom de la commission des affaires économiques, no 251 (1993-1994);
Discussion et adoption le 24 janvier 1994.
Assemblée nationale:
Projet de loi, modifié par le Sénat en première lecture, no 965;
Rapport de M. Béteille, au nom de la commission des lois, no 971;
Discussion et adoption le 27 janvier 1994.
Art. 1er. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, les mots: << d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement >> sont remplacés par les mots: << de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende >>.

Art. 2. - Dans le premier alinéa de l'article L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, les mots: << d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement >> sont remplacés par les mots: << de deux ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende >>.

Art. 3. - L'article L. 335-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé:

<< Art. L. 335-5. - Dans le cas de condamnation fondée sur l'une des infractions définies aux trois précédents articles, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
<< La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel, elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail en cas de rupture de contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende. >>
Art. 4. - A l'article L. 335-8 du code de la propriété intellectuelle, la référence << L. 335-5 >> est remplacée par la référence << L. 335-4 >>.

Art. 5. - Sont insérés, après l'article L. 335-8 du code de la propriété intellectuelle, les articles L. 335-9 et L. 335-10 ainsi rédigés:

<< Art. L. 335-9. - En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 335-2 à L. 335-4 ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
<< Art. L. 335-10. - L'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie de justifications de son droit dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon de ce droit.
<< Le procureur de la République, le demandeur, ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
<< La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers:
<< - soit des mesures conservatoires prévues par l'article L. 332-1;
<< - soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
<< Aux...

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