Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service

JurisdictionFrance
Date de publication31 janvier 1992
Record NumberJORFTEXT000000528452
Enactment Date30 janvier 1992
Publication au Gazette officielJORF n°0026 du 31 janvier 1992
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/1/30/92-100/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/1/30/INDP9101040D/jo/texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu la convention de Paris du 20 mars 1883 révisée pour la protection de la propriété industrielle, ensemble l'arrangement de Madrid du 14 avril 1891 révisé concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce et l'arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques;
Vu la directive no 89-104 du Conseil des communautés européennes en date du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des Etats membres sur les marques;
Vu le code des douanes;
Vu la loi du 13 avril 1908 relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, ensemble le décret du 17 juillet 1908 pris pour son application;
Vu la loi modifiée no 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle, ensemble le décret modifié no 51-1469 du 22 décembre 1951 pris pour l'application de cette loi et le décret modifié no 81-599 du 15 mai 1981 relatif aux redevances perçues par ledit institut;
Vu la loi modifiée no 90-1052 du 26 novembre 1990 relative à la propriété industrielle;
Vu la loi no 91-7 du 4 janvier 1991 relative aux marques de fabrique, de commerce ou de service;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

TEXTE TOTALEMENT ABROGE (SAUF ART. 48) ET CODIFIE DANS LE CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLEEntrée en vigueur : 28-12-1991.‎ Applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.‎ Modifie le tableau annexe au décret n° 81-599 du 15 mai 1981.‎ Application de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 et de la directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988.‎ Abroge et remplace implicitement le décret n° 65-621 dépourvu de base légale depuis le 28-12-1991, ‎date de l'entrée en vigueur de la loi n° 91-7 susvisée.‎ Texte totalement abrogé à l’exception de son article 48 par l’article 5 du décret n° 95-385 du 10 avril ‎‎1995 (codification).‎ Décrète:


C HAPITRE Ier


Du dépôt et de la publication des demandes

d'enregistrement de marque


Art. 1er. - La demande d'enregistrement de marque est déposée soit à l'Institut national de la propriété industrielle, soit au greffe du tribunal de commerce, ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, dans le ressort duquel le demandeur est établi ou domicilié. Il en est accusé réception.
Le dépôt peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception, ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut.

Art. 2. - Le dépôt peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France.
Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent,
dans le délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un madataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent.
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
Le mandataire doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, à l'exception des cas prévus à ses articles 19 et 21.

Art. 3. - Le dépôt comprend:
1o La demande d'enregistrement de la marque établie dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article 46 du présent décret, et précisant notamment:
a) L'identification du déposant;
b) Le modèle de la marque, consistant dans la représentation graphique de cette dernière; le modèle peut être complété par une brève description; cette dernière est obligatoire dans les cas prévus à l'arrêté précité;
c) L'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique, ainsi que l'énumération des classes correspondantes;
d) Le cas échéant, l'indication qu'est revendiqué le droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger ou qu'un certificat de garantie a été délivré en application de la loi du 13 avril 1908.
2o Les pièces annexes ci-après :
a) La justification du paiement des redevances prescrites;
b) S'il est constitué un mandataire, le pouvoir de ce dernier;
c) Si le caractère distinctif du signe déposé à titre de marque a été acquis par l'usage, la justification de cet usage;
d) S'il s'agit d'une marque collective de certification, le règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque et la justification de l'homologation correspondante;
e) Si le déposant est un étranger qui n'est ni domicilié, ni établi sur le territoire national, et sous réserve des conventions internationales, la justification qu'il a régulièrement déposé la marque dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de protection aux marques françaises.
Un même dépôt ne peut porter que sur une seule marque.

Art. 4. - La revendication, à l'occasion d'un dépôt effectué en France, d'un droit de priorité attaché à un précédent dépôt étranger emporte obligation de faire parvenir à l'Institut national de la propriété industrielle, dans les trois mois du dépôt en France, une copie officielle du dépôt antérieur et,
s'il y a lieu, la justification du droit de revendiquer la priorité.
Si cette obligation n'est pas respectée, la priorité est réputée n'avoir pas été revendiquée.

Art. 5. - A la réception du dépôt, sont mentionnés sur la demande d'enregistrement : la date, le lieu et le numéro d'ordre de dépôt ou le numéro national prévu à l'article suivant. Un récépissé du dépôt est remis au déposant.
Lorsque le dépôt est effectué au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance en tenant lieu, les pièces du dépôt et le montant des redevances sont transmis sans délai à l'Institut national de la propriété industrielle par le greffier.

Art. 6. - Dès sa réception à l'Institut national de la propriété industrielle, le dépôt donne lieu à l'attribution d'un numéro national.
Lorsqu'il n'a pu être mentionné sur le récépissé du dépôt, ce numéro est notifié au déposant.
Est déclaré irrecevable toute correspondance ou tout dépôt de pièces ultérieur qui ne rappelle pas le numéro national de la demande d'enregistrement ou qui, le...

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