Décret no 92-792 du 13 août 1992 relatif aux dessins et modèles déposés

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°189 du 15 août 1992
Record NumberJORFTEXT000000358498
Date de publication15 août 1992
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date13 août 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur,
Vu la convention de Paris du 20 mars 1883 révisée pour la protection de la propriété industrielle;
Vu le code de la propriété intellectuelle, notamment ses livres IV et V;
Vu la loi du 13 avril 1908 relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, ensemble le décret du 17 juillet 1908 pris pour son application;
Vu le décret no 51-1469 du 22 décembre 1951 modifié pris pour l'application de la loi no 51-444 du 19 avril 1951 créant un Institut national de la propriété industrielle;
Vu le décret no 81-599 du 15 mai 1981 modifié relatif aux redevances perçues par l'Institut national de la propriété industrielle;
Vu le décret no 92-251 du 17 mars 1992 relatif aux recours exercés devant la cour d'appel contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

TEXTE TOTALEMENT ABROGE ET CODIFIE DANS LE CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLECHAP. I: DU DEPOT,DE L'ENREGISTREMENT ET DE LA PUBLICATION DES DESSINS ET MODELES (ART. 1 A 11),
CHAP. II: DU REGISTRE NATIONAL DES DESSINS ET MODELES (ART. 12 A 18),
CHAP. III: DISPOSITIONS GENERALES ET TRANSITOIRES (ART. 19 A 30).
CE DECRET A POUR OBJECTIF LA SIMPLIFICATION DU MECANISME DE DEPOT.
UNE DECLARATION,ACCOMPAGNEE D'UNE SIMPLE REPRESENTATION GRAPHIQUE OU PHOTOGRAPHIQUE DU DESSIN OU MODELE EST DESORMAIS SUFFISANTE (ART. 3).CE DEPOT EST IMMEDIATEMENT RENDU PUBLIC,A MOINS QUE LE DEMANDEUR N'EN AIT REQUIS LA PUBLICITE DIFFEREE (ART. 9).
LA PROTECTION EST AUTOMATIQUEMENT ACQUISE POUR UNE PERIODE DE 25 ANS,RENOUVELABLE UNE FOIS (ART. 10).
CE DECRET TEND AUSSI A ALIGNER LA PROCEDURE DE DEPOT SUR LES REGLES APPLICABLES AUX AUTRES TITRES DE PROPRIETE.IL EN EST AINSI POUR LE LIEU DE DEPOT (ART. 1),L'EVENTUELLE CONSTITUTION D'UN MANDATAIRE (ART. 2),LA REVENDICATION DU DROIT DE PROPRIETE (ART. 4),LES PRINCIPES REGISSANT LES CONTROLES DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE (INPI) (ART. 6 A 8 ET ART. 20 A 25),ET L'INSCRIPTION AU REGISTRE NATIONAL DES DESSINS ET MODELES DES ACTES AFFECTANT L'EXISTENCE OU LA PROPRIETE DE CES DERNIERS (ART. 12 A 18).LES DEPOTS EFFECTUES ANTERIEUREMENT AU PRESENT DECRET DEMEURENT SOUMIS A LA REGLEMENTATION ANCIENNE AUSSI LONGTEMPS QUE LEURS PROPRIETAIRES N'EN DEMANDENT PAR LA PUBLICITE OU LA PROROGATION (ART. 27).
LE PRESENT DECRET EST APPLICABLE A MAYOTTE ET AUX TOM.
ENTREE EN VIGUEUR: LE 15-09-1992.
APPLICATION DE LA LOI DU 13-04-1908,MODIFICATION DE L'ANNEXE DU DECRET 81599 DU 15-05-1981,ABROGATION DU DECRET DU 26-06-1911 A COMPTER DU 15-09-1992. Décrète:


C HAPITRE Ier


Du dépôt, de l'enregistrement et de la publication

des dessins et modèles


Art. 1er. - Tout dépôt de dessin ou modèle peut être fait personnellement par le déposant ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou un établissement en France. Il en est accusé réception.
Il peut résulter de l'envoi à l'Institut national de la propriété industrielle d'un pli postal recommandé avec demande d'avis de réception ou d'un message par tout mode de télétransmission défini par décision de son directeur général. Dans ce cas, la date de dépôt est celle de la réception à l'institut.

Art. 2. - Les personnes n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent, dans un délai qui leur est imparti par l'institut, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'article précédent.
En cas de pluralité de déposants, un mandataire commun satisfaisant aux mêmes conditions doit être constitué.
Le mandataire doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret, à l'exception du cas prévu à l'article 11.

Art. 3. - Le dépôt comprend:
1o Une déclaration de dépôt établie dans les conditions prévues à l'arrêté mentionné à l'article 24 du présent décret, et précisant notamment:
a) L'identification du déposant;
b) L'indication du nombre des dessins ou modèles concernés, du nombre des reproductions graphiques ou photographiques correspondantes ainsi que de leur objet;
c) Le cas...

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