Décret no 92-45 du 15 janvier 1992 portant organisation de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et relatif aux services de la documentation des universités de Strasbourg

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°14 du 17 janvier 1992
Record NumberJORFTEXT000000344127
Date de publication17 janvier 1992
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date15 janvier 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, et du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 25, 44 et 45;
Vu la loi de finances no 63-156 du 23 février 1963, et notamment son article 60;
Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat;
Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif,
ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret modifié no 64-486 du 28 mai 1964 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 71-153 du 22 février 1971;
Vu le décret no 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret no 91-320 du 27 mars 1991, sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale,
notamment son article 19;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu l'ordonnance locale du 19 juin 1872 portant institution de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg et conférant à cet établissement la personnalité civile;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 19 novembre 1990,

Application des articles 19 du décret 85-694 ; 25, 44 ET 45 de la loi 84-52, 60 de la loi 63-156 Texte partiellement abrogé : art. 2, 5, 17, 20 et 22. Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Son siège est à Strasbourg.

Art. 2. - Les universités de Strasbourg constituent des services communs de la documentation par délibération statutaire de leur conseil d'administration, conformément au décret modifié du 4 juillet 1985 susvisé et sous réserve des dispositions du présent décret.
Les universités de Strabourg peuvent confier la gestion de collections à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.

Art. 3. - La bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg a pour missions:
- de collecter, conserver, communiquer et mettre en valeur des collections de documents présentant un intérêt national, régional ou universitaire;
- de mettre en oeuvre la coopération documentaire entre les universités de Strasbourg, et notamment les actions documentaires menées au plan européen par ces universités;
- de coopérer avec les bibliothèques ou les institutions qui concourent aux mêmes objectifs, notamment par la participation à des catalogues collectifs.
Art. 4. - Pour l'accomplissement de ses missions, la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg dispose des équipements, des personnels et des crédits qui lui sont attribués par l'Etat et les collectivités territoriales, ainsi que des ressources...

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