Décret no 92-360 du 1er avril 1992 relatif à la qualification et à l'organisation professionnelle en matière de propriété industrielle

JurisdictionFrance
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/4/1/92-360/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1992/4/1/INDP9200182D/jo/texte
Record NumberJORFTEXT000000539024
Date de publication03 avril 1992
Publication au Gazette officielJORF n°80 du 3 avril 1992
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, FINANCES ET BUDGET
Enactment Date01 avril 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur,
Vu la loi no 51-444 du 19 avril 1951 modifiée créant un Institut national de la propriété industrielle;
Vu la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, modifiée par les lois no 72-1151 du 23 décembre 1972, no 78-9 du 4 janvier 1978 et en dernier lieu par la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé;
Vu la loi no 68-1 du 2 janvier 1968 modifiée sur les brevets d'invention,
ensemble le décret modifié no 79-822 du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de certificat d'utilité, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres;
Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée en dernier lieu par la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur;
Vu la loi no 90-1052 du 26 novembre 1990 modifiée relative à la propriété industrielle, et notamment ses articles 31 à 46;
Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 776 (3o), 779 et R.79;
Vu la convention sur la délivrance des brevets européens du 5 octobre 1973; Vu la directive no 89-48 du Conseil des communautés européennes du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;
Vu le décret no 47-845 du 8 mai 1947 modifié constituant un Conseil supérieur de la propriété industrielle;
Vu le décret no 86-260 du 18 février 1986 portant application à la profession de conseil en brevets d'invention de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles;
Vu le décret no 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique,
de commerce ou de service;
Vu le décret no 92-251 du 17 mars 1992 relatif aux recours contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

TEXTE TOTALEMENT ABROGE (SAUF ART. 35 A 38) ET CODIFIE DANS LE CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLETransposition complète de la directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. Décrète:


C HAPITRE Ier


Qualification en matière de propriété industrielle


Section 1


Liste des personnes qualifiées


Art. 1er. - I. - L'inscription d'une personne physique sur la liste des personnes qualifiées en propriété industrielle prévue à l'article 33 de la loi susvisée du 26 novembre 1990 est subordonnée au respect de l'ensemble des conditions suivantes:
a) La possession d'un diplôme national de deuxième cycle juridique,
scientifique ou technique délivré par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel au sens de la loi susvisée du 26 janvier 1984 habilité à le délivrer, ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
b) La possession d'un diplôme délivré par le centre d'études internationales de la propriété industrielle (C.E.I.P.I.) de l'université de Strasbourg ou d'un titre reconnu équivalent dans des conditions fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur;
c) Une pratique professionnelle de trois années au moins;
d) Le succès à un examen d'aptitude dont les modalités et le programme sont fixés, pour chaque spécialisation, par arrêté conjoint du garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les épreuves sont aménagées pour les mandataires agréés près l'office européen des brevets.
II. - Nul ne peut être inscrit sur la liste s'il a été:
a) L'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs;
b) L'objet, pour des faits de même nature, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation;
c) Frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application soit de la législation sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, soit de la législation relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

Art. 2. - La mention de spécialisation dont est assortie l'inscription des personnes qualifiées en propriété industrielle peut être soit celle d' ingénieur ou juriste à raison des diplômes, soit celle de Brevets d'invention, Marques ou Dessins et modèles à raison de la pratique professionnelle.
Le cas échéant, plusieurs mentions peuvent être cumulées.
Un arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle peut prévoir d'autres mentions de spécialisation s'il apparaît de nouvelles qualifications professionnelles en matière de propriété industrielle.

Art. 3. - La pratique professionnelle prévue à l'article 1er (I,c) du présent décret résulte de l'exercice à titre principal d'une activité d'étude, de conseil, d'assistance ou de représentation en matière de propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe.
La pratique professionnelle doit avoir été acquise sous la responsabilité d'une personne qualifiée en propriété industrielle.

Art. 4. - Le jury chargé du contrôle des épreuves de l'examen prévu à l'article 1er (I, d) du présent décret comprend: un magistrat de l'ordre judiciaire président, un professeur d'université enseignant le droit privé,
un avocat et quatre personnes qualifiées en propriété industrielle. En cas d'empêchement, chaque membre est remplacé par un suppléant.
Les conditions de désignation des membres du jury et de leurs suppléants sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la propriété industrielle et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Art. 5. - I. - Les conditions de diplôme, de stage et d'examen professionnel prévues à l'article 1er, I, du présent décret ne sont pas applicables aux personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimum de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel...

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