Décret no 92-28 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°10 du 12 janvier 1992
Date de publication12 janvier 1992
Record NumberJORFTEXT000000357011
CourtMINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE
Enactment Date09 janvier 1992
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration,
Vu la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 60;
Vu le décret no 48-734 du 27 avril 1948 relatif à l'organisation du service national de muséologie des sciences naturelles;
Vu le décret no 90-709 du 1er août 1990 portant suppression des limites d'âge applicables aux recrutements par concours internes dans les corps de la fonction publique de l'Etat, notamment son article 2;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 28 juin 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Texte totalement abrogéCREATION D'UN NOUVEAU CORPS DONT LE NIVEAU DE RECRUTEMENT ET LE DEROULEMENT DE LA CARRIERE SONT ALIGNES SUR CELUI DE LEURS HOMOLOGUES DES BIBLIOTHEQUES ET DU PATRIMOINE.
LA STRUCTURE ET LES CONDITIONS D'ACCES AU CORPS SONT IDENTIQUES A CELLES PREVUES POUR LES CORPS DES CONSERVATEURS DES BIBLIOTHEQUES ET DU PATRIMOINE.
LA FORMATION INITIALE D'UNE DUREE DE 18 MOIS SERA ASSUREE PAR LE MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE.
LES MEMBRES DE CE CORPS AURONT VOCATION A EXERCER DANS LES DIFFERENTS MUSEES RELEVANT DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE.
MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE,CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS (CNAM),MUSEE DE L'HOMME,PALAIS DE LA DECOUVERTE,MUSEES DES TECHNIQUES DE L'EDUCATION (DEPENDANT DES CENTRES REGIONAUX DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE) AINSI QUE LES MUSEES D'HISTOIRE NATURELLE CLASSES.
INTEGRATION DANS CE NOUVEAU CORPS DES ACTUELS CONSERVATEURS DE MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE DE PROVINCE DE 1ERE ET 2EME CATEGORIE ET LES DIRECTEURS DES JARDINS ZOOLOGIQUES ET BOTANIQUES,VIVARIUMS ET AQUARIUMS REGIS PAR LE DECRET 48734 DU 27-04-1948 (ABROGATION DE CE DECRET CONCERNANT CE CORPS).
APPLICATION DE L'ART. L16 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE (ASSIMILATION D'EMPLOI).
ENTREE EN VIGUEUR: 01-01-1991. Décrète:

Art. 1er. - Il est créé un corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Ce corps est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur ont vocation à assurer la direction des musées scientifiques attachés à des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation nationale ou d'autres ministres. Ils constituent le personnel scientifique de ces musées.
Ils peuvent, par voie de détachement ou de mise à disposition, assurer les mêmes fonctions dans les musées d'histoire naturelle, les jardins zoologiques, les jardins botaniques, les vivariums et les aquariums municipaux classés.

Art. 2. - Les membres du corps mentionné à l'article précédent constituent, organisent, enrichissent, exploitent et évaluent les collections de toute nature qui leur sont confiées.
Ils organisent la présentation de ces collections au public à des fins éducatives et participent à l'organisation des manifestations culturelles,
scientifiques et techniques ayant pour objet de faciliter l'accès du public, notamment scolaire, à la connaissance et à la découverte de l'environnement. Ils participent au développement de la recherche fondamentale et appliquée dans le domaine des sciences naturelles et humaines.
Ils sont responsables de la conservation des collections qui leur sont confiées.
Les conservateurs en chef assument des responsabilités particulières en raison de l'importance des collections ou des missions scientifiques ou administratives qui leur sont confiées. Ils peuvent se voir confier par le ministre chargé de l'enseignement supérieur des missions d'inspection générale.

Art. 3. - Le corps des conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur comporte les grades suivants:
1o Conservateur en chef comprenant six échelons;
2o Conservateur de 1re classe comprenant cinq échelons;
3o Conservateur de 2e classe comprenant un échelon de stage et trois échelons.


C HAPITRE Ier


Recrutement


Art. 4. - Les conservateurs des musées d'histoire naturelle et des musées d'établissements d'enseignement supérieur sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, soit parmi les conservateurs stagiaires dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous, soit selon les modalités prévues à l'article 7 ci-dessous.
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