Décret no 92-173 du 21 février 1992 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

JurisdictionFrance
Enactment Date21 février 1992
Record NumberJORFTEXT000000161713
Publication au Gazette officielJORF n°48 du 26 février 1992
Date de publication26 février 1992
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de l'agriculture et de la forêt,
Vu le code rural, notamment son livre VIII;
Vu la loi no 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 31;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984, modifiée par la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984, portant rénovation de l'enseignement agricole public;
Vu le décret no 77-258 du 4 mars 1977 relatif au recrutement de personnels associés dans certains établissements d'enseignement supérieur agronomique relevant du ministère de l'agriculture, modifié par le décret no 79-304 du 9 avril 1979;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988;
Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 26 avril 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,

CHAP. I (ART. 1 A 10) : DISPOSITIONS GENERALES. APPLICATION AUX MEMBRES DES CORPS DES PROFESSEURS ET DES MAITRES DE CONFERENCES. REGLES DE RECLASSEMENT : FONCTIONNAIRES, MILITAIRES ET MAGISTRATS RECLASSES AU 1ER GRADE DU CORPS D'ACCUEIL, A UN ECHELON PERMETTANT DE LEUR OFFRIR UNE REMUNERATION AU MOINS EGALE A CELLE QU'ILS PERCEVAIENT DANS LEURS CORPS D'ORIGINE. PAR DEROGATION A LA DISPOSITION SUSVISEE, CERTAINS ENSEIGNANTS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE OU SUPERIEUR PEUVENT ETRE RECLASSES DANS UN GRADE D'AVANCEMENT. LES AGENTS PUBLICS NON TITULAIRES SONT RECLASSES A UN ECHELON DETERMINE EN TENANT COMPTE D'UNE FRACTION DE LEUR ANCIENNETE DE SERVICES. LES PERSONNES AYANT DEJA ENSEIGNE PENDANT AU MOINS 6 ANS DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT NON TITULAIRE SE VOIENT RECONNAITRE UNE ANCIENNETE DANS LE CORPS DES MAITRES DE CONFERENCE D'AU MOINS 2 ANS. LE SERVICE DES PERSONNES NON FONCTIONNAIRES DE NATIONALITE FRANCAISE OU ETRANGERE ET DES CHERCHEURS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE RECHERCHE PEUVENT ETRE PRIS EN COMPTE DANS LEUR TOTALITE. LES SERVICES DES PERSONNES AYANT ENSEIGNE DANS DES ORGANISMES PRIVES SONT EVALUES PAR LA SECTION COMPETENTE DE LA CNECA. CHAP. II (ART. 11 A 15) : DISPOSITIONS DIVERSES. APPLICATION DE L'ART. 31 DE LA LOI 776574. AUTORISATION DES AGENTS DE L'ETAT NOMMES ENTRE LE 01-07-1975 ET LE 31-10-1992 DANS L'UN DES CORPS D'ENSEIGNANTS DE L'INA, DES ECOLES NATIONALES SUPERIEURES AGRONOMIQUES ET ASSIMILEES ET DES ECOLES NATIONALES VETERINAIRES, A FAIRE VALOIR LEURS SERVICES DE NON TITULAIRES DANS UN DELAI D'UN AN A COMPTER DU 26-02-1992. ABROGATION DU DECRET 64-449, A L'EXPIRATION DE LA PERIODE TRANSITOIRE PREVUE A L'ART. 71 DU DECRET 92-171. Texte totalement abrogé. Décrète:


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux membres des corps des professeurs et des maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé.

Art. 2. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées au 1er échelon du corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants.

Art. 3. - Les agents qui...

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