Décret no 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000391372
Date de publication06 mai 2001
Enactment Date03 mai 2001
Publication au Gazette officielJORF n°106 du 6 mai 2001
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/5/3/ECOX0000186D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/5/3/2001-386/jo/texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;

Vu la directive 1999/36/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 215-1 et L. 215-18 ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu le code de la route, notamment son livre III (partie Réglementaire) ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 121-2, 131-41, 131-43, 132-11, 132-15 et R. 610-1 ;

Vu la loi no 263 du 5 février 1942 relative au transport des matières dangereuses, ensemble l'arrêté du 5 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières dangereuses par route (arrêté ADR) et l'arrêté du 6 décembre 1996 modifié relatif au transport des matières dangereuses par chemin de fer (arrêté RID) ;

Vu la loi no 571 du 28 octobre 1943 modifiée relative aux appareils à pression de vapeur employés à terre et aux appareils à pression de gaz employés à terre ou à bord des bateaux de navigation intérieure ;

Vu la loi no 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu le décret no 63 du 18 janvier 1943 modifié portant règlement sur les appareils à pression de gaz, ensemble les arrêtés du 11 mars 1986 modifiés relatifs aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, en aluminium non allié et en alliage d'aluminium sans soudure ou soudées en acier non allié ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997, le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 et le décret no 2001-29 du 8 février 2001, relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997, modifié par le décret no 99-1017 du 1er décembre 1999, le décret no 2001-143 du 15 février 2001 et le décret no 2001-144 du 15 février 2001, pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997, modifié par le décret no 99-781 du 9 septembre 1999, pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 99-1046 du 13 décembre 1999 relatif aux équipements sous pression ;

Vu le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;

Vu l'avis de la commission interministérielle du transport des matières dangereuses en date du 1er mars 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier

CHAMP D'APPLICATION

Texte partiellement abrogé: art. 5 (dernière phrase du dernier al. du 2°)Transposition de la directive 1999/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 1999 relative aux équipements sous pression transportables, telle qu'adaptée au progrès technique par la directive 2001/2/CE. Le présent décret a pour objet, d'une part, de transposer la directive 1999/36/CE, et, d'autre part, de mettre à jour les listes d'exceptions au décret 97-34 susvisé Ce décret a également été notifié à la Commission des communautés européennes et aux autres États membres conformément à la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 Modification du B du titre II de l'annexe au décret 97-1198

Art. 1er. - Sont soumis aux dispositions du présent décret les équipements sous pression transportables suivants :

1o Tous récipients (bouteilles, tubes, fûts à pression, récipients cryogéniques, cadres de bouteilles) ;

2o Toutes citernes, y compris citernes démontables, conteneurs citernes (citernes mobiles), citernes des wagons-citernes, citernes ou récipients des véhicules-batteries ou des wagons-batteries, citernes des véhicules-citernes, définis par les annexes des arrêtés du 5 décembre 1996 modifié (dit arrêté ADR) et du 6 décembre 1996 modifié (dit arrêté RID) et utilisés pour le transport de gaz de la classe 2 selon lesdites annexes, ainsi que pour le transport de certaines matières dangereuses d'autres classes, indiquées à l'annexe 3 du présent décret, y compris leurs robinets et autres accessoires utilisés pour le transport.

Art. 2. - Sans préjudice des dispositions du 4o de l'article 12, sont soumis aux seules dispositions des titres IV à VIII du présent décret :

1o Les bouteilles à gaz existantes portant le marquage de conformité prévu par les arrêtés du 11 mars 1986 modifiés pris en application du décret du 18 janvier 1943 susvisés et relatifs aux bouteilles à gaz en acier sans soudure, en aluminium non allié et en alliage d'aluminium sans soudure ou soudées en acier non allié, respectivement ;

2o Les récipients sous pression transportables déjà mis sur le marché, construits conformément aux dispositions du décret du 18 janvier 1943 susvisé, n'ayant pas fait l'objet de la réévaluation de la conformité mentionnée à l'article 6, et définis ci-après :

- récipients dont la pression effective de la phase gazeuse peut excéder 4 bar et dont le produit de la pression effective maximale exprimée en bar par la contenance exprimée en litres excède le nombre 80 ;

- récipients d'acétylène dont la pression effective peut excéder 1,5 bar, quel que soit le volume intérieur.

La pression effective, mesurée au manomètre, est la pression par rapport à la pression atmosphérique, le vide étant exprimé par une valeur négative.

Art. 3. - Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret :

a) Les équipements sous pression transportables exclusivement utilisés pour des opérations de transport de marchandises dangereuses entre le territoire de la Communauté européenne et celui de pays tiers, réalisées soit conformément aux exigences internationales en matière de transport maritime ou aérien chaque fois que le parcours comporte une partie maritime ou aérienne, soit conformément aux exigences des arrêtés ADR ou RID, respectivement, pour le transport par route ou par chemin de fer ;

b) Les équipements exclusivement utilisés à bord des bateaux de navigation intérieure ;

c) Les générateurs d'aérosol définis à l'article 1er de l'arrêté du 6 janvier 1978 modifié pris en application du décret du 18 janvier 1943 susvisé et portant application de la réglementation des appareils à pression aux générateurs d'aérosol ;

d) Les équipements destinés à la propulsion et au fonctionnement des équipements particuliers des véhicules objet du livre III du code de la route (partie Réglementaire) ;

e) Les bouteilles ou les cannettes de boissons gazeuses destinées aux consommateurs finals ;

f) Les bouteilles à gaz pour appareils respiratoires soumises au décret du 13 décembre 1999 susvisé ;

g) Les équipements soumis aux prescriptions générales d'exemption applicables à de petites quantités et aux cas particuliers prévus par les annexes des arrêtés ADR ou RID susvisés, tels les extincteurs.

TITRE II

MISE SUR LE MARCHE

ET EVALUATION DE LA CONFORMITE

Art. 4. - On entend par mise sur le marché au sens du présent décret l'exposition, la mise en vente, la vente, l'importation, la location, la mise à disposition ou la cession d'équipements, à quelque titre que ce soit.

1o A leur mise sur le marché, les équipements sous pression transportables neufs, définis à l'article 1er, de même que les robinets et autres accessoires neufs utilisés pour le transport, doivent respecter les dispositions applicables des arrêtés ADR ou RID précités et de leurs annexes.

2o La conformité de ces équipements avec les dispositions concernées est établie par un organisme habilité conformément aux dispositions de l'article 14 ci-après. Elle est prouvée exclusivement au moyen des procédures d'évaluation de la conformité mentionnées à l'article 8 du présent décret.

Les agréments CEE de modèles de bouteilles délivrés en application des arrêtés du 11 mars 1986 précités sont réputés équivalents aux attestations d'examen CE de type prévus à l'annexe 2 du présent décret.

3o Les robinets et autres accessoires ayant une fonction directe de sécurité pour l'équipement sous pression transportable, notamment les soupapes de sécurité, les robinets de remplissage et de vidange et les robinets de bouteilles, doivent être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité de niveau égal ou supérieur à celui du récipient ou de la citerne sur lesquels ils sont installés.

Ces robinets et autres accessoires utilisés pour le transport peuvent être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité séparée de celle du récipient ou de la citerne.

4o Lorsque les annexes des arrêtés ADR ou RID ne contiennent pas de dispositions techniques détaillées pour les robinets et accessoires mentionnés au 1o, ces robinets et accessoires doivent répondre aux exigences du décret du 13 décembre 1999 susvisé et être soumis à une procédure d'évaluation de la conformité de catégorie II, III ou IV, telle que prévue à ses articles 8 et 9 selon que le récipient ou la citerne relèvent des catégories 1, 2 ou 3 respectivement, telles que définies à l'article 7 ci-après.

5o Par dérogation au premier alinéa du présent article, la présentation lors des foires et expositions d'équipements sous pression transportables non conformes aux dispositions du présent décret est autorisée, pour autant qu'un panneau visible indique clairement leur non-conformité ainsi que l'impossibilité d'acquérir ces équipements avant leur mise en conformité par le fabricant ou son...

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