Décret n° 2001-144 du 15 février 2001 définissant les conditions du prélèvement d'échantillons de produits chimiques prévu par l'article 51 de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0041 du 17 février 2001
Record NumberJORFTEXT000000588179
Date de publication17 février 2001
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date15 février 2001

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense,

Vu la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, notamment son article 51 ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 98-36 du 16 janvier 1998 relatif à la répartition des compétences administratives pour la mise en oeuvre de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

Vu le décret no 2001-145 du 15 février 2001 relatif aux investigations nationales et aux sanctions administratives prévues par la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Modification du paragraphe 1 du titre II du décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié Texte totalement abrogé (article 3 du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009)

Art. 1er. - La possibilité, ouverte par l'article 51 de la loi du 17 juin 1998 susvisée aux agents assermentés habilités, de prélever ou faire prélever des échantillons s'exerce dans les conditions définies par le présent décret. Ces agents, habilités conformément à l'article 5 du décret du 15 février 2001 susvisé, sont dénommés ci-après les agents assermentés.

Art. 2. - Tout prélèvement comporte trois échantillons. Il doit être effectué de telle sorte que les trois échantillons soient, autant que possible, identiques. Les échantillons prélevés sont mis sous scellés dans le respect des conditions fixées à l'article 5 du présent décret.

Le premier...

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