Décret n° 2001-143 du 15 février 2001 concernant la mise en oeuvre des dispositions du titre II de la loi n° 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0041 du 17 février 2001
Record NumberJORFTEXT000000768712
Date de publication17 février 2001
CourtMINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Enactment Date15 février 2001

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'intérieur, du ministre des affaires étrangères et du ministre de la défense,

Vu la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993 ;

Vu la loi no 98-467 du 17 juin 1998 relative à l'application de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, notamment son titre II ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, notamment ses articles 11, 12 et 13 ;

Vu le décret no 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense et soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret no 97-1184 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au Premier ministre du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 98-36 du 16 janvier 1998 relatif à la répartition des compétences administratives pour la mise en oeuvre de la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction faite à Paris le 13 janvier 1993 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Application du titre II (articles 2 à 6) de la loi susvisée, des articles 11 à 13 du décret du 18 avril 1939 modifié fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions Modification du paragraphe 2 de l'annexe au décret n° 97-1194 du 19 décembre 1997 modifié Texte totalement abrogé (article 3 du décret n° 2009-1440 du 23 novembre 2009)

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables au contrôle de certains produits chimiques et de leurs installations établi par le titre II de la loi du 17 juin 1998 susvisée relative à l'application de la convention du 13 janvier 1993 susvisée ci-après dénommée « la convention ».

TITRE Ier

DISPOSITIONS PORTANT SUR LES PRODUITS CHIMIQUES INSCRITS AU TABLEAU 1 ANNEXE A LA CONVENTION ET SUR LES INSTALLATIONS QUI LEUR SONT LIEES

Chapitre Ier

Autorisations relatives à la mise au point, la fabrication, l'acquisition, la cession, l'utilisation, la détention, la conservation et le stockage

Art. 2. - Les installations visées au premier alinéa et au a du I de l'article 9 de la loi du 17 juin 1998 susvisée sont désignées par arrêté du Premier ministre. Cet arrêté vaut autorisation pour l'installation visée au a du I de l'article 9 de ladite loi.

Art. 3. - Les autorisations de mise au point, fabrication, acquisition, cession, utilisation, détention, conservation et stockage prévues au a du II de l'article 7 de la loi du 17 juin 1998 susvisée ainsi que les autorisations d'installation prévues au b du I de l'article 9 de ladite loi sont délivrées par le ministre compétent en application du décret du 16 janvier 1998 susvisé.

Art. 4. - Pour l'application du II de l'article 9 de la loi du 17 juin 1998 susvisée, sont dispensés d'autorisation les laboratoires qui fabriquent par synthèse, à des fins médicales, pharmaceutiques ou de recherche, une quantité ne dépassant pas, annuellement, 100 grammes de produits chimiques inscrits au tableau 1.

Section 1

Autorisations délivrées par le ministre chargé de l'industrie

Art. 5. - Les demandes d'autorisation adressées au ministre chargé de l'industrie sont accompagnées d'un dossier dont le contenu et la forme sont fixés par arrêté pris par ce ministre.

Ce dossier comporte notamment l'identité du demandeur et, sous la forme d'une « déclaration initiale », les renseignements prévus par le paragraphe 17 de la sixième partie de l'annexe à la convention appelée « annexe à la convention sur la vérification ».

Art. 6. - Lorsque le ministre chargé de l'industrie estime que l'un des éléments du dossier de demande d'autorisation est incomplet ou manquant, il invite le demandeur à compléter celui-ci.

Dès que le dossier de demande d'autorisation est complet, le ministre chargé de l'industrie délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.

Art. 7. - Si le ministre chargé de l'industrie estime que des informations complémentaires, des consultations ou des études particulières sont nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur la demande, il peut prolonger le délai de deux mois prévu à l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée de la durée nécessaire pour obtenir ces renseignements complémentaires.

Il doit alors notifier au demandeur les motifs de cette prolongation ainsi que sa durée, laquelle n'est pas prise en compte dans le calcul du délai imparti au ministre pour se prononcer sur la demande.

Art. 8. - L'autorisation délivrée par le ministre chargé de l'industrie spécifie :

1o Son titulaire ;

2o Sa durée de validité ;

3o Les activités autorisées et leur date de début ;

4o Les quantités maximales autorisées pour chacun des produits du tableau 1 ;

5o Les fins pour lesquelles cette autorisation est accordée ;

6o L'installation pour laquelle cette autorisation est délivrée ;

7o Les modalités prévues dans le cas de cessation d'activité.

L'autorisation peut être assortie de prescriptions spéciales relatives aux conditions qui doivent être respectées pour la réalisation des activités autorisées.

Art. 9. - L'autorisation initiale est renouvelable dans les conditions et selon les modalités prévues à la présente section.

Doivent être portés sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'industrie :

a) Tout changement dans la nature juridique de l'entreprise titulaire de l'autorisation, l'objet de ses activités ainsi que les cessions d'actions ou de parts sociales susceptibles d'affecter son contrôle ;

b) La cessation totale ou partielle de l'activité.

Art. 10. - Lorsque le titulaire d'une autorisation souhaite modifier les conditions dans lesquelles sont réalisées les activités objet de l'autorisation, il en fait la demande au ministre chargé de l'industrie, qui l'instruit dans les conditions fixées à la présente section.

Le dossier de demande de modification peut être simplifié par rapport au dossier de demande d'autorisation initiale.

L'autorisation de procéder aux modifications demandées est notifiée au demandeur par une « notification de modification technique » dont la forme est fixée par le ministre chargé de l'industrie.

Art. 11. - Une autorisation peut être retirée ou modifiée par le ministre chargé de l'industrie :

1o Lorsque le titulaire ne remplit plus les conditions de délivrance de cette autorisation ;

2o En cas de manquement aux obligations prévues par la loi du 17 juin 1998 susvisée ou par les textes pris pour son application ;

3o En cas de non-respect des conditions spéciales dont elle est assortie en application de l'article 8 du présent décret ou des obligations de déclaration prévues à l'article 19 du présent décret.

Avant de retirer ou de modifier une autorisation, le ministre chargé de l'industrie met en demeure son titulaire de régulariser sa situation dans un délai maximal qu'il lui fixe.

A l'issue du délai imparti, si le titulaire n'a pas donné suite ou n'est pas en mesure de régulariser sa situation, le ministre chargé de l'industrie peut lui notifier le retrait ou la modification de son autorisation.

Toutefois, ce retrait ou cette modification d'autorisation ne peut intervenir qu'après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

La notification de retrait indique l'installation à laquelle le titulaire de l'autorisation ainsi retirée doit transférer les produits chimiques inscrits au tableau 1 annexé à la convention, ci-après dénommés « produits du tableau 1 », encore en sa possession et les délais dans lesquels doit prendre place ce transfert.

A l'issue du délai imparti, s'il n'a pas été procédé à ce transfert, le ministre chargé de l'industrie peut faire procéder à ce dernier par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation ainsi retirée.

Art. 12. - En cas d'urgence, le ministre chargé de l'industrie peut suspendre une autorisation et faire transférer, par tout moyen qu'il estime nécessaire, aux frais du titulaire de l'autorisation ainsi suspendue, les...

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