Décret no 99-781 du 9 septembre 1999 relatif au régime de la tutelle sur certains actes des ports autonomes maritimes

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°211 du 11 septembre 1999
Date de publication11 septembre 1999
Record NumberJORFTEXT000000578651
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date09 septembre 1999

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code des ports maritimes, notamment ses articles R. 111-14 et R. 114-1 ;

Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;

Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social ;

Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-715 du 11 juin 1997 relatif aux attributions du ministre de l'équipement, des transports et du logement ;

Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

AJOUT D'UN ART. R**114-6 DU CODE DES PORTS MARITIMES,MODIFICATION DU TABLEAU "CODE DES PORTS MARITIMES" FIGURANT AU TITRE I DE L'ANNEXE AU DECRET 971198 DU 18-12-1997.
LES PORTS AUTONOMES MARITIMES SONT DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE L'ETAT.MODIFICATION SUR PLUSIEURS POINTS DE LEURS CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT.LE PRESENT DECRET COMPLETE CELUI-CI EN AMENAGEANT SUR 2 POINTS LE REGIME DE LA TUTELLE SUR CERTAINS DES ACTES DES PORTS AUTONOMES.
EN 1ER LIEU,CES ETABLISSEMENTS PUBLICS ONT LA POSSIBILITE DE PRENDRE DES PARTICIPATIONS,DE CONSTITUER DES FILIALES OU D'ADHERER A DES GROUPEMENTS OU A D'AUTRES ORGANISMES,A CONDITION D'Y AVOIR ETE AUTORISES PAR LEURS MINISTRES DE TUTELLE.
AUSSI,AFIN D'ACCELERER L'EXAMEN ET L'OCTROI DES AUTORISATIONS DE PRISE DE PARTICIPATION,UNE PROCEDURE D'ACCORD TACITE A DEFAUT DE REPONSE DANS UN DELAI DE 2 MOIS,A COMPTER DU DEPOT DE LA DEMANDE EST INSTITUEE.LE RECOURS A CETTE PROCEDURE NE SERA OUVERT QUE DANS LES CAS OU LE MONTANT DES OPERATIONS SERA INFERIEUR A UN MONTANT FIXE PAR ARRETE INTERMINISTERIEL ET A CONDITION QUE LES SOCIETES OU ORGANISMES CONCERNES SOIENT IMPLANTES DANS LES LIMITES GEOGRAPHIQUES DE LA REGION ADMINISTRATIVE DU PORT AUTONOME.REGIME D'ENTREE EN VIGUEUR DE CES NOUVELLES DISPOSITIONS.
LISTE DES DECISIONS ENTRANT DANS LE...

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