Décret no 2001-129 du 8 février 2001 portant transposition de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000587677
Date de publication10 février 2001
Enactment Date08 février 2001
Publication au Gazette officielJORF n°35 du 10 février 2001
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/2/8/EQUX0000165D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2001/2/8/2001-129/jo/texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la directive 93/38/CEE du Conseil du 14 juin 1993 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications ;

Vu la décision no 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage « CE » de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique ;

Vu la décision no 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 1996 sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport ;

Vu la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ;

Vu le code pénal, notamment les articles 121-2, 131-40, 131-41 et R. 610-1 ;

Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 214-1, L. 215-1, L. 221-3 et L. 222-1 ;

Vu la loi du 24 mai 1941 relative à la normalisation, ensemble le décret no 84-74 du 26 janvier 1984, modifié par le décret no 90-653 du 18 juillet 1990, par le décret no 91-283 du 19 mars 1991 et par le décret no 93-1235 du 15 novembre 1993 fixant le statut de la normalisation, pris pour son application ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée, notamment son article 9 ;

Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret du 11 décembre 1940 modifié portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau dans la métropole ;

Vu le décret no 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, ensemble le décret no 99-11 du 7 janvier 1999 portant approbation de modifications du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1194 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-1198 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91-440 du 29 juillet 1991, 95-18 et 95-19 du 19 juin 1995 ;

Vu le décret no 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national ;

Vu l'avis de la Commission de sécurité des consommateurs en date du 6 juillet 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DISPOSITIONS GENERALES

Texte totalement abrogéTitre I : dispositions générales (articles 1 à 4) Titre II : dispositions relatives à la mise sur le marché des constituants d’interopérabilité (articles 5 à 8) Titre III : dispositions relatives à la définition et à la construction des sous-systèmes ferroviaires (articles 9 à 11) Titre IV : dispositions relatives à l'utilisation des constituants d’interopérabilité et à la mise en service des sous-systèmes ferroviaires de nature structurelle sur le réseau ferré national (articles 12 à 15) Titre V : dispositions relatives aux organismes notifiés (article 16) Titre VI : dispositions diverses (articles 17 à 20). Modification des A et B du titre II de l'annexe au décret 97-1198. Annexes jointes.

Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à la définition, la construction, l'aménagement, l'exploitation et la maintenance des sous-systèmes concourant au fonctionnement du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.

Elles s'appliquent également à la mise sur le marché des constituants d'interopérabilité définis à l'article 2 du présent décret, en vue de leur incorporation dans le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.

Sont exclus du champ d'application du présent décret :

Les constituants d'interopérabilité destinés au système ferroviaire conventionnel ou à d'autres applications que l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse ;

La maintenance et l'exploitation des sous-systèmes structurels en service à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 2. - Dans le présent décret, on entend par :

« Système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse » : l'ensemble, défini à l'annexe I du présent décret, constitué par les infrastructures ferroviaires, comprenant les lignes et les installations fixes du réseau transeuropéen de transport, construites ou aménagées pour être parcourues à grande vitesse, et les matériels roulants conçus pour circuler sur ces infrastructures ;

« Interopérabilité » : l'aptitude du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse à permettre la circulation sûre et sans rupture de trains à grande vitesse en accomplissant les performances spécifiées ; cette aptitude repose sur l'ensemble des conditions réglementaires, techniques et opérationnelles qui doivent être remplies pour satisfaire aux exigences essentielles définies ci-après ;

« Sous-systèmes » : les subdivisions, de nature structurelle ou fonctionnelle, du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, définies à l'annexe II du présent décret ;

« Constituants d'interopérabilité » : les composants élémentaires, groupes de composants, sous-ensembles ou ensembles complets de matériels incorporés ou destinés à être incorporés dans un sous-système, déterminés par les spécifications techniques d'interopérabilité ;

« Exigences essentielles » : les conditions, définies à l'annexe III du présent décret, auxquelles doivent satisfaire le système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse, les sous-systèmes et les constituants d'interopérabilité ;

« Spécifications européennes » : les spécifications techniques communes, les agréments techniques européens ou les normes nationales transposant une norme européenne ;

« Spécifications techniques d'interopérabilité » : les spécifications dont chaque sous-système et ses constituants font l'objet, en vue de satisfaire aux exigences essentielles ; les spécifications techniques d'interopérabilité, fixées au niveau communautaire, sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes ;

« Organismes notifiés » : les organismes habilités par les Etats membres afin de mettre en oeuvre la procédure d'évaluation de la conformité ou de l'aptitude à l'emploi et la procédure de vérification définies aux annexes IV et V du présent décret.

Art. 3. - Les spécifications techniques d'interopérabilité précisent les exigences essentielles que doivent respecter les sous-systèmes et leurs interfaces. Elles fixent les caractéristiques des paramètres fondamentaux mentionnés au point 2 de l'annexe II du présent décret.

Elles fixent les conditions à respecter pour accomplir les performances prévues pour chaque catégorie de lignes (lignes spécialement construites pour la grande vitesse, lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse, lignes spécialement aménagées pour la grande vitesse ayant des caractéristiques spécifiques en raison de contraintes topographiques, de relief ou d'environnement urbain) ainsi que les modalités éventuelles d'application dans certains cas spécifiques.

Elles déterminent les constituants d'interopérabilité et leurs interfaces nécessaires pour réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse.

Elles indiquent, dans chaque cas envisagé, les procédures définies dans la décision no 93/465/CEE susvisée ou, le cas échéant, les procédures spécifiques, qui doivent être utilisées pour évaluer la conformité ou l'aptitude à l'emploi des constituants d'interopérabilité, ainsi que pour la vérification « CE » des sous-systèmes.

Art. 4. - Les références des spécifications techniques d'interopérabilité sont publiées au Journal officiel de la République française par un arrêté du ministre chargé des transports ; si une telle spécification le prévoit, cet arrêté mentionne l'existence de dispositions transitoires.

En l'absence de spécifications techniques, les normes et règles techniques qui permettent de satisfaire aux exigences essentielles sont arrêtées par le ministre chargé des transports ; leur référence est publiée au Journal officiel de la République française par arrêté du ministre chargé des transports.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE SUR LE MARCHE

DES CONSTITUANTS D'INTEROPERABILITE

Art. 5. - Ne peuvent être détenus en vue de la vente, mis en vente ou vendus que les constituants d'interopérabilité qui satisfont aux exigences essentielles. Sont réputés y satisfaire les constituants d'interopérabilité munis de la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV du présent décret.

Art. 6. - Le fabricant d'un constituant d'interopérabilité, ou son mandataire sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne, établit la déclaration « CE » de conformité ou d'aptitude à l'emploi décrite à l'annexe IV du présent décret, dès lors qu'il respecte les dispositions prévues par les spécifications techniques d'interopérabilité concernant ce constituant.

Lorsque les spécifications techniques d'interopérabilité le prévoient, la...

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