Décret n° 2000-286 du 30 mars 2000 relatif à la sécurité du réseau ferré national

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°78 du 1 avril 2000
Record NumberJORFTEXT000000215885
Date de publication01 avril 2000
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date30 mars 2000

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre,

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs, notamment son article 9 ;

Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public « Réseau ferré de France » en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret no 730 du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;

Vu le décret no 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français, ensemble le décret no 99-11 du 7 janvier 1999 portant approbation de modifications du cahier des charges de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret no 97-444 du 5 mai 1997 modifié relatif aux missions et aux statuts de Réseau ferré de France ;

Vu le décret no 98-1190 du 23 décembre 1998 relatif à l'utilisation pour certains transports internationaux de l'infrastructure du réseau ferré national et portant transposition des directives du Conseil des Communautés européennes 91-440 du 29 juillet 1991, 95-18 et 95-19 du 19 juin 1995 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Application de l’article 9 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 Modification de l'article 1 (1er alinéa) du décret n° 730 du 22 mars 1942

Art. 1er. - Sont soumis au présent décret d'une part Réseau ferré de France et la Société nationale des chemins de fer français chargée pour le compte de Réseau ferré de France de la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau et, le cas échéant, d'un mandat de maîtrise d'ouvrage, d'autre part les entreprises ferroviaires à l'exception de celles mentionnées aux articles 1er et 2 du décret du 23 décembre 1998 susvisé.

TITRE Ier

DE LA REALISATION DE SYSTEMES S'INCORPORANT

AU RESEAU FERRE NATIONAL OU DESTINES A L'UTILISER

Chapitre Ier

Dispositions générales

Art. 2. - Les dispositions du présent titre s'appliquent à la définition, la conception, la réalisation et la modification de tout système, constitué par des infrastructures, des installations techniques et de sécurité, des matériels roulants qui s'incorpore au réseau ferré national ou est destiné à l'utiliser.

Art. 3. - La modification d'un système existant ainsi que la conception et la réalisation d'un nouveau système sont effectuées de telle sorte que le niveau global de sécurité en résultant soit au moins équivalent au niveau de sécurité existant ou à celui de systèmes existants assurant des services ou fonctions comparables.

Art. 4. - La modification d'un système existant ainsi que la conception et la réalisation d'un nouveau système s'effectuent conformément aux règles, normes et prescriptions relatives, notamment, à la sûreté de fonctionnement, à la qualité, à l'accessibilité. Elles respectent en outre les recommandations ou règles de l'art représentatives de l'expérience acquise par la Société nationale des chemins de fer français, qui seront approuvées et publiées par le ministre chargé des transports.

Art. 5. - L'évaluation de la conception et de la réalisation d'un nouveau système ou de la modification d'un système existant ainsi que la vérification de ses capacités au regard de l'objectif de sécurité, et du maintien dans le temps de ces capacités, sont assurées par un organisme ou service technique indépendant des concepteurs et constructeurs, choisi par le promoteur et agréé par le ministre chargé des transports après avis de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer français, chargée pour le compte de Réseau ferré de France du fonctionnement et de l'entretien des installations techniques et de sécurité du réseau ferré national. Cet organisme ou service technique vérifie notamment que la conception et la réalisation sont effectuées conformément aux règlements en vigueur et aux règles de l'art.

Chapitre II

Du dossier de définition

Art. 6. - Toute définition d'un nouveau système donne lieu à l'élaboration par son promoteur d'un dossier de définition qui présente les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet...

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