Décret n° 93-89 du 22 janvier 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie B

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000541898
Date de publication24 janvier 1993
Publication au Gazette officielJORF n°20 du 24 janvier 1993
Enactment Date22 janvier 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, notamment les articles 73, 79 et 80 ;
Vu le décret n° 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d’administration des administrations centrales de l’Etat ;
Vu le décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l’administration scolaire et universitaire et dispositions applicables à l’emploi de secrétaire général d’administration scolaire et universitaire, modifié par le décret n° 90-970 du 26 octobre 1990 ;
Vu le décret n° 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l’Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l’Etat, modifié par le décret n° 89-773 du 19 octobre 1989 et par le décret n° 91-788 du 1er août 1991 ;
Vu le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l’éducation nationale, modifié par le décret n° 91-972 du 23 septembre 1991 ;
Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’assistants de service social des administrations de l’Etat ;
Vu l’avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juin 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu,
Décrète :Les agents non titulaires du ministère de l’éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports qui occupent, au 24 janvier 1983, un emploi pressentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et qui remplissent les conditions fixées à l'article 73 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ont vocation à être titularises dans un corps de fonctionnaires de catégorie B, dans...

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