Décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°193 du 20 août 1991
Record NumberJORFTEXT000000354756
Date de publication20 août 1991
Enactment Date01 août 1991
CourtPremier ministre
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre des affaires sociales et de l'intégration,
Vu le code de la famille et de l'aide sociale;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 59-1182 du 19 octobre 1959 relatif au statut des assistants, assistantes et auxiliaires du service social appartenant aux administrations de l'Etat aux services extérieurs qui en dépendent ou aux établissements publics de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 17 juillet 1991;
Le Conseil d'Etat, (section des finances) entendu,

Abrogation du décret 59-1182 du 19 octobre 1959. Abrogation du présent décret. Décrète:


C HAPITRE Ier


Dispositions générales


Art. 1er. - Les corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat, classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont soumis aux dispositions communes du présent décret. Les membres de ces corps exercent leur activité à l'administration centrale et dans les services extérieurs des ministères ainsi que dans les établissements publics qui en relèvent lorsque ces établissements ne sont pas dotés d'un corps propre d'assistants de service social. Il peut être créé des corps communs à plusieurs ministères, par décret en Conseil d'Etat.

Art. 2. - Les assistants de service social exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à faciliter leur insertion et à rechercher les causes qui compromettent l'équilibre psychologique, économique ou social de ces populations. Ils mènent toutes actions susceptibles de prévenir et de remédier à ces difficultés dans le cadre de la politique d'action sanitaire et sociale du ministère dont ils relèvent.

Art. 3. - Les corps d'assistants de service social comprennent le grade d'assistant de service social qui comporte dix échelons et le grade d'assistant de service social principal, qui comporte sept échelons.
Le nombre des emplois d'assistants de service social principaux ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total de chaque corps.


C HAPITRE II


Recrutement


Art. 4. - Les assistants de service social sont recrutés par voie de concours externes et de concours internes. Ces concours sont des concours sur épreuves. Ils peuvent être communs à deux ou plusieurs corps.
Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats qui remplissent les conditions prévues à l'article 218 du code de la famille et de l'aide sociale pour avoir droit au titre et pouvoir exercer l'activité d'assistant de service social.
Le concours externe est ouvert, pour les deux tiers des postes à pourvoir dans l'année, aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours.
Le concours interne est ouvert, pour le tiers des postes à pourvoir dans l'année, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant de quatre années de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.
Les emplois mis aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de...

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