Décret n° 99-669 du 2 août 1999 portant statut particulier des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°177 du 3 août 1999
Record NumberJORFTEXT000000760721
Date de publication03 août 1999
CourtMINISTERE DE LA JUSTICE
Enactment Date02 août 1999

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;

Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ;

Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, et notamment son article 3 ;

Vu l'ordonnance no 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial du personnel des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret no 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services extérieurs de l'administration pénitentiaire, modifié par le décret no 77-904 du 8 août 1977 ;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret no 98-485 du 12 juin 1998 ;

Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu l'avis émis par le comité technique paritaire ministériel du ministère de la justice en date du 18 février 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Texte partiellement abrogé : art. 7, 9 (al. 3, 5 et 6), 11 à 16Le présent décret offre aux agents une carrière nettement revalorisée promise dans le cadre de l'application à ces personnels des mesures prévues par les accords du 9 février 1990 Les fonctionnaires appartenant au corps du niveau de la catégorie A reçoivent l'appellation de directeurs techniques et se voient reconnaître dans leurs missions leur rôle dans l’équipe de direction des établissements (conseil technique) La structure du corps ainsi que son échelonnement indiciaire sont alignés sur celui des ingénieurs d’études et de fabrication du ministère de la défense. Le corps est divisé en 2 grades (directeurs techniques de 1ère et de 2ème classes) et culminera a l'indice brut 966 en 2004 Il sera constitué des actuels agents du corps des professeurs et directeurs d'enseignement professionnel et de travaux (corps du niveau de la catégorie A) intégrés en 1996 et du corps des instructeurs techniques (corps actuellement du niveau de la catégorie B) qui seront intégrés en 1999 après un reclassement dans le grade de professeur technique en 1996 Le corps des techniciens (nouveau corps du niveau de la catégorie B) est créé en 1999 et sera constitué en 2 années à partir de concours organisés sur la base d'un concours externe pour 1 tiers des emplois et d'un concours interne pour 2 tiers des emplois réservé aux fonctionnaires du corps du niveau de la catégorie C de cette filière. Ce corps est composé d'un grade unique culminant à l'indice brut 626 Les agents du niveau de la catégorie C bénéficient également de la création d'un nouveau corps, celui des adjoints techniques. Ce corps se compose de 2 grades qui se terminent respectivement aux indices bruts 498 ET 551. Le pyramidage de ce corps est fixé a 25% pour le grade d'avancement. Les actuels chefs de travaux y seront intégrés à compter du 1er août1995. Le décret n° 77-1144 du 22- 07-1977 est abrogé, à l'exception des dispositions relatives au grade de professeur technique d'enseignement professionnel et de travaux qui sont maintenues en vigueur jusqu'au 1er août 1999. Les articles 36, 41 à 44, 49 et 51-IV du présent décret prennent effet au 1er août 1995 et les articles 4, 10 à 17, 19 à 21, 45, 47, 51-I et 51-II au 1er août 1996. Application des articles 25 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994, 3 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996. Texte partiellement abrogé : articles 21 et 39 (décret n° 2017-1009 du 10 mai 2017).

Art. 1er. - Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels techniques des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire suivants :

- le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire ;

- le corps des techniciens de l'administration pénitentiaire ;

- le corps des adjoints techniques de l'administration pénitentiaire.

Art. 2. - Outre les missions techniques pour l'accomplissement desquelles ils sont recrutés, les personnels techniques, en leur qualité de fonctionnaires des services pénitentiaires, concourent au maintien de la sécurité publique, à l'orientation, à l'observation et à la préparation de la réinsertion sociale des détenus.

TITRE Ier

DISPOSITIONS PERMANENTES

Chapitre Ier

Corps des directeurs techniques

de l'administration pénitentiaire

Section 1

Dispositions générales

Art. 3. - Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire exercent leurs fonctions soit dans les établissements pénitentiaires, soit comme responsables de services techniques dans les directions régionales. Ils font partie des équipes de direction des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Ils conseillent le chef d'établissement et le directeur régional pour toutes les questions relevant de leurs compétences, notamment pour l'entretien des bâtiments, la maintenance des installations et des matériels, l'hygiène et la sécurité, la direction des ateliers spécialisés, l'organisation et les relations avec les concessionnaires.

Ils assistent le chef d'établissement ou le directeur régional dans l'élaboration et la conduite des actions de formation professionnelle.

Ils sont responsables de la conduite des projets techniques engagés dans les établissements pénitentiaires.

Ils dirigent les personnels placés sous leur autorité et assurent leur formation technique. A ce titre, ils peuvent participer à des enseignements de formation initiale ou de formation continue.

Ils peuvent également dispenser des enseignements de formation professionnelle aux détenus ou exercer des fonctions de coordonnateur de ces formations.

Art. 4. - Le corps des directeurs techniques de l'administration pénitentiaire comprend deux grades : le grade de directeur technique de 1re classe divisé en six échelons et le grade de directeur technique de 2e classe divisé en dix échelons.

Un 7e échelon est créé dans le grade de directeur technique de 1re classe à compter du 1er janvier 2000.

Section 2

Recrutement

Art. 5. - Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire sont recrutés par voie de concours selon les modalités suivantes :

1o Un concours externe pour 50 % du total des emplois offerts aux concours aux candidats âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours qui n'ont fait l'objet d'aucune condamnation criminelle ou correctionnelle et qui sont titulaires :

- soit d'un diplôme sanctionnant un deuxième cycle d'études supérieures ou homologué au moins au niveau II dans les conditions prévues par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;

- soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat de l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec un diplôme du deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé ;

2o Un concours interne pour 50 % du total des emplois offerts aux concours aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et aux agents en fonctions dans les organisations internationales intergouvernementales. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins quatre années de services publics effectifs.

Les postes offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être reportés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux concours.

Le nombre de candidats inscrits sur les listes complémentaires prévues à l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ne peut excéder le triple du nombre d'emplois ouverts pour chacun des concours.

Art. 6. - Les concours sont ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, arrête les modalités d'organisation des concours, le nombre de places offertes et nomme les membres du jury.

Art. 7. - Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est organisé peuvent présenter leur candidature au concours suivant.

Art. 8. - Les directeurs techniques de l'administration pénitentiaire de 2e classe peuvent être recrutés au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, dans la limite du sixième des postes pourvus par concours, parmi les techniciens de l'administration...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT