Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 relatif au statut particulier du corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°259 du 7 novembre 1997
Record NumberJORFTEXT000000182651
Date de publication07 novembre 1997
CourtMINISTERE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Enactment Date30 octobre 1997
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'équipement, des transports et du logement et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de la route ;
Vu le décret no 78-1305 du 29 décembre 1978 modifié relatif aux personnels administratifs et techniques du service national des examens du permis de conduire ;
Vu le décret no 87-997 du 10 décembre 1987 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière,
modifié par le décret no 95-200 du 24 février 1995 ;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 18 avril 1997 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Chapitre Ier

Dispositions générales


Texte partiellement abrogé : art. 12 à 17Application des articles 29, 30,73 et 80 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; 3 (2ème alinéa) du décret n° 87-997 du 10 décembre 1987; 3 et 5 (1°) de la loi n° 83-634 du 10 décembre 1987; du décret n° 94-741 du 30 août 1994 Texte partiellement abrogé : articles 25 à 29 (décret n° 2013-1243 du 23 décembre 2013) ; article 19 (décret n° 2017-466 du 31 mars 2017) Art. 1er. - Il est créé un corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière, classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ce corps est régi par les dispositions du présent décret.
Ses membres sont nommés par arrêté pris par le ministre chargé des transports.

Art. 2. - Le corps des délégués au permis de conduire et à la sécurité routière comprend deux grades :
- le grade de délégué principal, qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ;
- le grade de délégué, qui comporte douze échelons.

Art. 3. - Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière encadrent l'activité des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière et des experts agréés pour la délivrance du permis de conduire.
A ce titre, ils veillent notamment au bon fonctionnement des centres d'examen du permis de conduire et à la qualité des expertises délivrées en application de l'article R. 123 du code de la route.
Ils peuvent assurer en tant que de besoin les missions dévolues aux inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière par l'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 10 décembre 1987 susvisé.
Ils participent à la conception et à la coordination des actions de communication et d'animation relatives à la sécurité routière.
Ils veillent au bon fonctionnement des établissements d'enseignement de la conduite, notamment en matière pédagogique, et assistent le préfet ou son représentant dans le contrôle administratif de ces établissements.
Ils peuvent se voir confier des responsabilités particulières à caractère technique, pédagogique ou d'inspection.
Ils peuvent participer à la formation des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

Art. 4. - Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ne peuvent être affectés dans une circonscription où ils ont pratiqué à titre privé l'école de conduite ou la formation de moniteur depuis moins de trois ans. De même, ils ne peuvent être affectés dans une circonscription où soit le conjoint, soit les ascendants et descendants au premier degré exercent une profession se rattachant à l'école de conduite ou à la formation des moniteurs.

Chapitre II

Recrutement


Art. 5. - Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière sont recrutés :
a) Pour 40 % des emplois à pourvoir par la voie d'un concours externe ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme de niveau équivalent figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la fonction publique.
Le concours est également ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.
Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
Cette commission est composée :
- du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ;
- du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant ;
- du directeur des personnels du ministère chargé des transports ou de son représentant.
La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur...

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