Décret n° 95-680 du 9 mai 1995 modifiant le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000533062
Date de publication11 mai 1995
Enactment Date09 mai 1995
Publication au Gazette officielJORF n°110 du 11 mai 1995
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1995/5/9/95-680/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/1995/5/9/FPPA9500055D/jo/texte
CourtPremier ministre
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la directive 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre des mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail;
Vu le code du travail;
Vu le code de la sécurité sociale;
Vu le code de la santé publique;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 9 et 23;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12, 16 et 17;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications;
Vu le décret no 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale; Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires, modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984;
Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique,
modifié par le décret no 84-1029 du 23 novembre 1984;
Vu le décret no 84-474 du 15 juin 1984 relatif à l'attribution aux agents de l'Etat du congé pour la formation syndicale;
Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, modifié par le décret no 90-436 du 28 mai 1990 et par le décret no 93-410 du 19 mars 1993;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 13 décembre 1994;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu le 4 avril 1995,
Décrète:

TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 10 ANNULE PAR DECISION 170833 DU 14-10-1996 DU CONSEIL D'ETATApplication des articles 9 et 33 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983; 12, 16 et 17 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 Modification du décret susvisé : remplacement des articles 1, 4, 5, 8, 10, 13, 24, 25, 28 ; insertion des articles 2-1, 3-1, 4-1, 4-2, 5-1 à 5-9, 11-1, 15-1, 24-1, 28-1 ; modification des articles 7, 22 (abrogation de la 2ème phrase) ; remplacement du chapitre I du livre IV (articles 29 et 30) ; remplacement des articles 31 et 32 ; insertion des articles 32-1 et 32-2 ; modification de l'intitule du chapitre V du titre IV "conditions d'intervention des comités d’hygiène et de sécurité" ; abrogation de l'article 43 ; remplacement des articles 44, 51 ,57 (1er alinéa) ; abrogation du titre V (articles 61 à 64). Art. 1er. - L'article 1er du décret no 82-453 du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

>
Art. 2. - Après l'article 2 du même décret est inséré l'article 2-1 suivant:

>
Art. 3. - Après l'article 3 du même décret est inséré l'article 3-1 suivant:

>
Art. 4. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

>
Art. 5. - Après l'article 4 du même décret sont insérés les articles 4-1 et 4-2 suivants:

dans la mise en oeuvre des règles de sécurité et d'hygiène au travail visant à:

>
Art. 6. - L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

>
Art. 7. - Après l'article 5 du même décret sont insérés les articles 5-1,
5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8 et 5-9 suivants:

au directeur de l'établissement. Ils peuvent toutefois être rattachés, sur proposition de l'organe délibérant de l'établissement, au service d'inspection générale du ministère de tutelle. Dans ce cas, les agents chargés d'assurer les fonctions d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité sont nommés par le ministre concerné.




mentionnés aux articles 5 et 5-1 ci-dessus, peuvent également solliciter cette intervention.
par la voie hiérarchique, un rapport au ministre compétent. Celui-ci fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois. Le rapport et la réponse du ministre sont communiqués au comité d'hygiène et de sécurité local et au comité central d'hygiène et de sécurité compétent.

il en avise immédiatement l'autorité administrative.

l'autorité administrative arrête les mesures à prendre.


>
Art. 8. - Est ajouté à l'article 7 du même décret le tiret suivant:
>
Art. 9. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

>
Art. 10. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

>
Art. 11. - Après l'article 11 du même décret est inséré l'article 11-1 suivant:

suivant que le médecin de prévention relève de l'administration centrale ou locale, du comité central ou local d'hygiène et de sécurité compétent.
L'autorité administrative met en outre l'intéressé en mesure de consulter son dossier. Le médecin doit faire l'objet d'une convocation écrite lui indiquant l'objet de celle-ci. Au cours de l'entretien, l'autorité administrative est tenue d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les observations de l'intéressé. En cas d'avis défavorable du comité d'hygiène et de sécurité concerné, la décision appartient au ministre.
>
Art. 12. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

candidat aux fonctions de médecin de prévention au sein d'un service de médecin de prévention, doit être titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail ou du diplôme d'études spécialisées de médecine du travail ou d'autres titres reconnus équivalents par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de la santé.
>
Art. 13. - Après l'article 15 du même décret est inséré l'article 15-1 suivant:

241-41-3 du code du travail. Elle est communiquée au chef de service ou d'établissement. Elle est tenue à la disposition des agents mentionnés aux articles 5, 5-1, 5-4 et 5-5 du présent décret. Elle est présentée au comité d'hygiène et de sécurité en même temps que le rapport annuel du médecin de prévention prévu aux articles 28 et 49 du présent décret.
>
Art. 14. - La deuxième phrase de l'article 22 du décret du 28 mai 1982 susvisé est abrogée.

Art. 15. - L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

>
Art. 16. - Après l'article 24 du même décret, est inséré l'article 24-1 suivant:

>
Art. 17. - L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

>
Art. 18. - L'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

>
Art. 19. - Après l'article 28 du même décret est inséré l'article 28-1 suivant:

saisir pour avis le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre...

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