Décret n° 93-410 du 19 mars 1993 modifiant le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000528357
Date de publication23 mars 1993
Publication au Gazette officielJORF n°69 du 23 mars 1993
Enactment Date19 mars 1993

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 970-1 et L. 970-2 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l’Etat, modifié par le décret n° 90-436 du 28 mai 1990 ;
Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat en date du 23 septembre 1992 ;
Le Conseil d’Etat (section des finances), entendu,
Décrète :MODIFICATION DES ART. 11,13 (AL. 2 ET 3) ET 16 (AL. 1 ET 4) DU DECRET SUSVISE.
MODIFICATION DU REGIME JURIDIQUE DU CONGE DE FORMATION: FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT.
LE PLAFOND DE L'INDEMNITE MENSUELLE FORFAITAIRE PERCUE PAR LES OUVRIERS EN CONGE DE FORMATION EST RELEVE DE L'INDICE BRUT 379 A L'INDICE BRUT 579,A COMPTER DU 23-03-1993 ET A L'INDICE BRUT 638,A COMPTER DU 01-01-1994.
POUR PERMETTRE AUX ADMINISTRATIONS DE MIEUX GERER L'ABSENCE DES AGENTS EN CONGE DE FORMATION,LES DEMANDES DE CONGE DOIVENT ETRE FORMULEES 120 JOURS AU MOINS AVANT LA DATE A LAQUELLE COMMENCE LA FORMATION AU LIEU DES 60 JOURS PREVUS DANS LE REGIME ACTUEL.
LES DEMANDES DE CONGES DE FORMATION NE PEUVENT ETRE REFUSEES TANT QUE LES DEPENSES EFFECTUEES A CE TITRE N'ATTEIGNENT PAS 0,15% AU LIEU DE 0,10% DE LA MASSE SALARIALE BRUTE DU MINISTERE OU DE L'ETABLISSEMENT CONCERNE.
LES CONGES DE FORMATION PEUVENT ETRE UTILISES POUR LA PREPARATION AUX CONCOURS ADMINISTRATIFS ET PEUVENT ETRE FRACTIONNES EN SEMAINES,JOURNEES OU DEMI-JOURNEES A CONDITION TOUTEFOIS QUE LA DUREE TOTALE DE CES PERIODES NE SOIT PAS INFERIEURE A UN MOIS
Art. 1er. - L’article 11 du décret du 14 juin 1985 susvisé est complété par l’alinéa suivant :
« Les fonctionnaires désirant suivre l’une des actions de formation mentionnées au présent titre peuvent demander à bénéficier du congé de formation professionnelle prévu au b de l’article 12 ci-après. »
Art. 2. - Au deuxième alinéa de l’article 13 du décret du 14 juin 1985 susvisé, la phrase : « Il peut être utilisé en une seule fois ou réparti au long de la carrière soit en stages à temps plein d’une durée minimale d’un mois, soit en stages fractionnés en demi-journées » est remplacée par la phrase : « Il peut être utilisé...

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