Décret n° 91-839 du 2 septembre 1991portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°206 du 4 septembre 1991
Record NumberJORFTEXT000000721132
Date de publication04 septembre 1991
CourtMINISTERE DU LOGEMENT DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Enactment Date02 septembre 1991
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur,
Vu le code des communes;
Vu le code du service national;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques;
Vu la loi du 23 juin 1941 modifiée relative à l'exportation des oeuvres d'art;
Vu la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles et antiquités, validée par l'ordonnance no 45-2092 du 13 septembre 1945;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives;
Vu la loi no 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
Vu les articles 62, 65, 66, 67 et 68 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes;
Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales;
Vu le décret no 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l'application des articles 4, 5 et 6 de la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l'exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B;
Vu le décret no 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités territoriales;
TEXTE PARTIELLEMENT ABROGE: ART. 4 (DERNIER AL.) ANNULE PAR DECISIONS 130420,130576,130742 DU 27-10-1995 DU CONSEIL D'ETAT ; art 16, 18, 19, 17 (I)Titre I (articles 1 à 5) : dispositions générales. Les conservateurs territoriaux du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et comprend les grades de conservateur de 2ème classe, de 1ère classe et conservateur en chef Affectation des membres dans un service ou établissement correspondant a l'une des spécialités de la conservation du patrimoine (archéologie, archives, inventaire et musées) Titre II (articles 6 à 9) : modalités de recrutement. Le recrutement en qualité de conservateur territorial de 2ème classe intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies en application des articles 36 et 39 de la loi susvisée Titre III (articles 10 à 15) : nomination, formation initiale et titularisation Titre IV (articles 16 19) : reclassement lors de la titularisation Titre V (articles 20 à 22) : avancement. Le grade de conservateur de 2ème classe comprend 5 échelons dont 2 échelons de stage, celui de conservateur de 1ère classe comprend 5 échelons et celui de conservateur en chef comprend 6 échelons. Fixation de la durée maximale et de la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades susvisés. Titre VI (articles 23 à 31) : dispositions diverses. Modalités de détachement dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine. Titre VII (articles 32 à 49) : Constitution initiale du cadre d'emplois et autres dispositions transitoires. Abrogation de l'article 25 du décret n° 45-2075 u 31 août 1945 sous resserve des dispositions transitoires de l'article 46 du présent décret. Titre VIII (articles 50 et 51) : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965. Application de l'article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990. Application des articles 62, 65 à 68 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983. Texte partiellement abrogé : articles 5 (décret n° 2008-287 du 27 mars 2008), 16, 18 et 19 (décret 2006-1696 du 29 décembre 2006), 23 à 26 (décret 2017-555 du 14 avril 2017), 30 et 32 à 50 (décret 2008-287 du 27 mars 2008). Vu le décret no 90-406 du 16 mai 1990 relatif à l'Ecole nationale du patrimoine;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale;
Vu le décret no 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 février 1991;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:


TITRE Ier


DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1er. - Les conservateurs territoriaux du patrimoine constituent un cadre d'emplois culturel de catégorie A au sens de l'article 5 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de conservateur de 2e classe,
conservateur de 1re classe et conservateur en chef.

Art. 2. - Les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent des responsabilités scientifiques et techniques visant à étudier, classer,
conserver, entretenir, enrichir, mettre en valeur et faire connaître le patrimoine d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public mentionné à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Ils peuvent participer à cette action par des enseignements ou des publications.
Ils peuvent être appelés à favoriser la création littéraire ou artistique dans leur domaine de compétence particulier.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, pour chaque établissement ou service, le nombre des emplois de conservateur territorial du patrimoine pouvant être créés. Ils ont vocation à occuper les emplois de direction de ces établissements et services.
La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture, sur proposition de l'autorité territoriale. Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements et services qui ont une importance comparable à celle des établissements similaires de l'Etat auxquels sont affectés des conservateurs du patrimoine. Le nombre des emplois pouvant être créés dans chacun de ces établissements ou services est fixé par référence au nombre des emplois existant dans les établissements ou services similaires de l'Etat.

Art. 3. - Les conservateurs en chef territoriaux du patrimoine peuvent être chargés des fonctions d'encadrement, de coordination ainsi que de conseils ou d'études comportant des responsabilités particulières.
Ils exercent leurs fonctions dans les établissements ou services figurant sur une liste qui détermine, pour chaque établissement ou service, le nombre des emplois de conservateur en chef territorial du patrimoine pouvant être créés.
La liste mentionnée à l'alinéa précédent est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture, sur proposition de l'autorité territoriale. Ne peuvent figurer sur cette liste que les établissements et services qui ont une importance comparable à celle des établissements similaires de l'Etat auxquels sont affectés des conservateurs en chef du patrimoine. Le nombre des emplois pouvant être créés dans chacun de ces établissements ou services est fixé par référence au nombre des emplois existant dans les établissements ou services similaires de l'Etat.

Art. 4. - Les membres du cadre d'emplois sont affectés, en fonction des formations qu'ils ont reçues, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes de la conservation du patrimoine:
1. Archéologie;
2 Archives;
3 Inventaire;
4 Musées.
Dans la spécialité Archives, ils exercent leurs missions dans les services communaux ou régionaux des archives.

Art. 5. - Il est institué auprès du Centre national de la fonction publique territoriale une commission chargée de donner un avis à l'autorité territoriale dans les cas prévus aux articles 8, 27 et 28.
Cette commission comprend, outre le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou la personne qu'il désigne, président, six membres désignés pour une durée de cinq ans non renouvelable par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, à savoir trois conservateurs territoriaux du patrimoine ayant respectivement le grade de conservateur de 2e classe, de conservateur de 1re classe et de conservateur en chef et trois élus appartenant respectivement à un conseil régional ou à l'assemblée de Corse, à un conseil général et à un conseil municipal. Chaque membre titulaire a un suppléant désigné dans les mêmes conditions et pour la même durée.
Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les modalités de fonctionnement de cette commission.


TITRE II


MODALITES DE RECRUTEMENT


Art. 6. - Le recrutement en qualité de conservateur territorial de 2e classe du patrimoine intervient après inscription sur les listes d'aptitude établies:
1o En application des dispositions de l'article 36 de...

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