Décret n° 90-97 du 25 janvier 1990 fixant les conditions d'accès aux formations spécialisées du troisième cycle des études médicales pour les médecins étrangers autres que les ressortissants d’États appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°23 du 27 janvier 1990
Record NumberJORFTEXT000000159003
Date de publication27 janvier 1990
CourtMINISTERE DE LA SOLIDARITE DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE
Enactment Date25 janvier 1990
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de la coopération et du développement et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique;
Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création des centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale;
Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de l'enseignement supérieur modifiée;
Vu la loi no 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, et plus particulièrement ses articles 8 et 52;
Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie;
Vu le décret no 84-932 du 17 octobre 1984 relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur;
Texte partiellement abrogé: art. 9, 11Application de l'article 58 de la loi 68-978 Texte totalement abrogé sous réserve des dispositions de l'article 5 du décret 2013-756. Vu le décret no 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche;
Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - Il est organisé, chaque année, un concours national d'internat en médecine à titre étranger par discipline. Ce concours est ouvert aux étrangers autres que les ressortissants d'un Etat appartenant aux communautés européennes ou de la Principauté d'Andorre titulaires d'un diplôme de médecin permettant l'exercice de la médecine dans le pays d'obtention ou d'origine.
Le nombre de postes offerts est fixé indépendamment du nombre de postes d'internes mis au concours en vertu des dispositions de l'article 56 de la loi du 12 novembre 1968 susvisée.

Art. 2. - Nul candidat au concours institué par le présent décret ne peut concourir au titre de plus de deux années. Les concours organisés au titre de l'article 28 du décret no 84-586 du 9 juillet 1984 modifié, de l'article 1er du décret no 87-221 du 27 mars 1987 et de l'article 15 du décret du 7 avril 1988 susvisé auxquels un...

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