Décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011 relatif à l'établissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000024415194
Date de publication31 juillet 2011
Enactment Date29 juillet 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0176 du 31 juillet 2011
CourtMinistère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/7/29/DEVL1028766D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/7/29/2011-912/jo/texte


Publics concernés : collectivités territoriales, services de l'Etat, Agence de l'eau Loire-Bretagne, Conservatoire du littoral et des rivages lacustres, organismes consulaires, associations de protection de la nature et de l'environnement, associations de riverains, organismes de recherche concernés ou intervenants pour la gestion de l'eau et des espaces naturels du Marais poitevin.
Objet : modalités de fonctionnement de l'Etablissement public du Marais poitevin.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : le décret précise les règles de fonctionnement de l'Etablissement public du Marais poitevin créé par la loi. Il procède à la définition du périmètre d'intervention de l'établissement et précise la composition de son conseil d'administration et de ses commissions spécialisées, les dispositions relatives à son régime financier et comptable, ainsi que le statut du personnel.
Références : le présent décret, pris pour l'application de l'article 158 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 213-12-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 modifié relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 59-1, 66 et 69 ;
Vu le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier institué par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 septembre 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national de la protection de la nature en date du 24 septembre 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


La subdivision suivante est insérée après le titre de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement et avant l'article R. 213-49 :
« Sous-section 1 ― Etablissements publics territoriaux de bassin ».


Après l'article R. 213-49 du code de l'environnement, sont insérées les dispositions suivantes :


« Sous-section 2



« Etablissement public pour la gestion de l'eau
et de la biodiversité du Marais poitevin



« Paragraphe 1



« Dispositions générales


« Art. R. 213-49-1.-L'établissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin est dénommé " Etablissement public du Marais poitevin ”.
« Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.
« Le ministre fixe le siège de l'établissement. Il désigne le commissaire du Gouvernement.
« Art. R. 213-49-2.-Le périmètre des bassins hydrographiques dans lequel l'Etablissement public du Marais poitevin assure les missions prévues par les articles L. 213-12 et L. 213-12-1 est déterminé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
« Sont inclus dans ce périmètre les sous-bassins d'alimentation en eau du Marais poitevin ainsi que les masses d'eau souterraines que ce même arrêté leur rattache en fonction de leur situation géographique ou des effets des prélèvements ou des pollutions.
« Les sites Natura 2000 désignés comme zones spéciales de conservation et zones de protection spéciale par décision de l'autorité administrative en application de l'article L. 414-1 compris en totalité dans ce périmètre y sont répertoriés.


« Paragraphe 2



« Missions de l'établissement


« Art. R. 213-49-3.-L'établissement met en œuvre un programme de surveillance des niveaux d'eau des cours d'eau et des canaux du marais.
« Il en détermine le protocole.
« Dans le cadre du suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau, lorsque la gestion équilibrée de la ressource en eau exige une coordination, il détermine, sans préjudice des dispositions prises en application de l'article L. 214-1, les modalités de gestion des niveaux d'eau à mettre en œuvre et propose des solutions en cas de différend dans la mise en œuvre de cette gestion.
« Pour la réalisation des programmes de surveillance des niveaux d'eau, de la ressource en eau et des milieux aquatiques, l'établissement applique le référentiel technique défini par l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques en application du dernier alinéa de l'article R. 213-12-2.
« Art. R. 213-49-4.-L'Etablissement public du Marais poitevin exerce sa mission d'organisme unique de gestion collective institué par le 6° du II de l'article L. 211-3 dans les conditions prévues par la réglementation applicable et par les dispositions suivantes :
« 1° La définition de la répartition des volumes d'eau prélevés peut être confiée à un organisme public local par voie de convention. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise le contenu de cette convention, notamment les conditions dans lesquelles l'établissement public recouvre ses compétences en cas de défaut de respect des clauses de la convention par l'organisme public local ;
« 2° Le conseil d'administration de l'établissement public arrête le plan annuel de répartition du volume d'eau faisant l'objet de l'autorisation unique de prélèvement ainsi que les règles pour adapter cette répartition en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau sur proposition de la commission prévue à l'article R. 213-49-18 et les soumet pour homologation aux préfets intéressés ;
« 3° L'enquête publique prévue par l'article R. 214-31-1 est mise en œuvre par arrêtés interdépartementaux pris conjointement par les préfets intéressés ;
« Art. R. 213-49-5.-La réalisation et la gestion, par l'établissement public, des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution ne peut porter sur des ouvrages destinés à l'alimentation en eau potable.
« Art. R. 213-49-6.-Les opérations foncières auxquelles l'établissement procède pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites Natura 2000 définis par l'article L. 414-1 tiennent compte des espaces identifiés et des mesures prévues par les schémas régionaux de cohérence écologique mentionnés à l'article L. 371-3 ainsi que des orientations régionales de gestion et de...

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