Décret n° 2011-843 du 15 juillet 2011 relatif à l'élection de députés par les Français établis hors de France

JurisdictionFrance
Enactment Date15 juillet 2011
Record NumberJORFTEXT000024363576
Date de publication17 juillet 2011
Publication au Gazette officielJORF n°0164 du 17 juillet 2011
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/7/15/2011-843/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2011/7/15/IOCA1111908D/jo/texte

Publics concernés : candidats aux élections législatives dans les circonscriptions hors de France, Français établis hors de France, services consulaires et diplomatiques, partis politiques.
Objet : application de l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009, ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010 ― élection des députés des Français établis hors de France.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.
Notice : l'article 24 de la Constitution, tel qu'il résulte de la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008, prévoit que les Français établis hors de France, seront représentés à l'Assemblée nationale à compter du prochain renouvellement général de 2012. L'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009, ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010, a défini le nombre de ces députés des Français de l'étranger (11) et la délimitation des circonscriptions législatives correspondantes. Elle leur a étendu l'essentiel du régime électoral de droit commun des députés tout en inscrivant dans le code électoral certaines spécificités. Il s'agit pour l'essentiel de reprises des règles applicables aux autres scrutins organisés à l'étranger (élection du Président de la République et référendum) et portant sur la tenue et la révision des listes électorales consulaires, l'organisation des lieux de vote, la diffusion de la propagande officielle des candidats et le financement de la campagne. Dans le but d'augmenter la participation des Français établis hors de France est offerte aux électeurs la possibilité de recourir à des dispositions dérogatoires telles que le vote par correspondance et par voie électronique. Le présent décret fait application de ces mesures, désormais codifiées au livre III du code électoral.
Références : le présent décret est pris pour l'application de l'article 1er de l'ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009, ratifiée par la loi n° 2010-165 du 23 février 2010, modifiant le code électoral. Le code modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes, et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la Constitution, notamment son article 24 ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 modifié portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 9 juin 2011 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


Au code électoral (partie réglementaire), il est rétabli un livre III ainsi rédigé :


« LIVRE III



« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX DÉPUTÉS ÉLUS PAR LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE


« Section 1



« Liste électorale


« Art. R. 172.-Sont électeurs les Français établis hors de France inscrits sur les listes électorales consulaires établies, révisées et contrôlées dans les conditions prévues au chapitre Ier du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 portant application de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.


« Section 2



« Déclaration de candidature


« Art. R. 173.-Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 98 à R. 102 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
« Art. R. 173-1.-Pour l'application de l'article R. 98 :
« 1° Le ministère de l'intérieur est substitué aux préfectures ;
« 2° La commission électorale mentionnée à l'article L. 330-14 est substituée à la commission de recensement général des votes.
« Art. R. 173-2.-Pour l'application de l'article R. 99 :
« 1° La déclaration est accompagnée, le cas échéant, du mandat donné par le candidat au déposant, rédigé sur papier libre ;
« 2° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” ;
« 3° L'attestation d'inscription prévue au deuxième alinéa est délivrée par l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire qui tient la liste électorale consulaire ou par le ministre des affaires étrangères.
« Art. R. 173-3.-Les attributions conférées au préfet par l'article L. 159 sont exercées par le ministre de l'intérieur.
« Art. R. 173-4.-Pour l'application de l'article R. 101, la liste des candidats est arrêtée par le ministre de l'intérieur et publiée au Journal officiel.
« Cette publication doit intervenir, pour le premier tour, au plus tard le troisième mardi précédant la date du scrutin.
« Art. R. 173-5.-Pour l'application de l'article R. 102, la désignation du remplaçant doit, le cas échéant, être notifiée au ministre de l'intérieur.


« Section 3



« Campagne électorale


« Art. R. 174.-Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 26, R. 27, R. 28 (quatrième alinéa), R. 29, R. 30, R. 33 (premier alinéa), R. 34 (à l'exception du cinquième alinéa), R. 36, R. 38 (à l'exception du quatrième alinéa), R. 39 (à l'exception du sixième au onzième alinéas) et R. 103 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
« Art. R. 174-1.-Pour l'application des articles R. 29, R. 34, R. 36 et R. 38, la commission électorale mentionnée à l'article L. 330-6 est substituée à la commission de propagande.
« En outre :
« 1° Pour l'application de l'article R. 34, le ministre des affaires étrangères est substitué au préfet et il y a lieu de lire : " deuxième mardi ” au lieu de : " mercredi ”, " deuxième jeudi ” au lieu de : " jeudi ” et " ambassade ou poste consulaire ” au lieu de : " mairie ” ;
« 2° Pour l'application de l'article R. 36, le ministre de l'intérieur est substitué au préfet ;
« 3° Pour l'application de l'article R. 38, la date limite prévue au premier alinéa est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
« Art. R. 174-2.-Chaque candidat peut remettre au président de la commission électorale une version électronique de sa circulaire, du même modèle et dans les mêmes conditions que les exemplaires imprimés.
« La commission électorale transmet ces documents dématérialisés aux ambassades et aux postes consulaires qui procèdent sans délai à leur mise à disposition par téléchargement par voie électronique.
« Art. R. 174-3.-Pour l'application de l'article R. 39 :
« 1° La référence à l'article L. 51 s'entend de la référence à l'article L. 330-6 ;
« 2° Les tarifs d'impression et d'affichage sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères ;
« 3° Au treizième alinéa, il y a lieu de lire : " circonscription ” au lieu de : " département ”, " celle ” au lieu de : " celui ” et " circonscriptions ” au lieu de : " départements ”.
« Art. R. 174-4.-Les dépenses et remboursements prévus par l'article L. 167 sont effectués par le ministre de l'intérieur.


« Section 4



« Financement de la campagne électorale


« Art. R. 175.-Sous réserve des dispositions de la présente section, les articles R. 39-1 à R. 39-5 sont applicables à l'élection de députés par les Français établis hors de France.
« Art. R. 175-1.-La liste des pays pour lesquels il peut être fait application de l'article L. 330-6-1 est établie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires étrangères.
« Lors du dépôt du compte de campagne, le montant des dépenses réglées et des dons recueillis dans ces pays doit être...

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