Ordonnance n° 2009-936 du 29 juillet 2009 relative à l'élection de députés par les Français établis hors de France

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020915533
Date de publication31 juillet 2009
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2009/7/29/IOCX0913618R/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2009/7/29/2009-936/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0175 du 31 juillet 2009
CourtMinistère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Enactment Date29 juillet 2009


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 modifiée relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République ;
Vu le code électoral, notamment son livre Ier ;
Vu la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés, notamment son article 3 ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :

Application de l'article 38 de la Constitution, de l'article 3 de la loi n° 2009-39 du 13 janvier 2009 relative à la commission prévue à l'article 25 de la Constitution et à l'élection des députés. Modification du code électoral. Ordonnance ratifiée par la loi n° 2011-411 du 14 avril 2011


Le livre III du code électoralest remplacé par les dispositions suivantes :


« LIVRE III



« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX DÉPUTÉS ÉLUS PAR LES FRANÇAIS ÉTABLIS HORS DE FRANCE


« Art.L. 330.-Sont applicables aux députés élus par les Français établis hors de France, sous réserve des dispositions du présent livre, les dispositions ayant valeur de loi ordinaire des titres Ier et II du livre Ier, à l'exception de celles du chapitre II du titre Ier et des articles L. 47, L. 48, L. 51, L. 52, L. 53 et L. 85-1.
« Pour l'application de ces dispositions à l'élection des députés par les Français établis hors de France :
« 1° Il y a lieu de lire : " liste électorale consulaire ” au lieu de : " liste électorale ” et " circonscription ” au lieu de : " commune ” ;
« 2° Un décret en Conseil d'Etat détermine les attributions conférées au préfet et au maire qui sont exercées par le ministre des affaires étrangères, par le ministre de l'intérieur, par l'ambassadeur ou par le chef de poste consulaire.
« Art.L. 330-1.-La population des Français établis dans chacune des circonscriptions délimitées conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code est estimée chaque année au 1er janvier. Elle est authentifiée par décret.
« L'Institut national de la statistique et des études économiques apporte à l'autorité ministérielle compétente son concours technique à la mise en œuvre des dispositions du présent livre et, notamment, à la tenue des listes électorales consulaires dressées en application de la loi organique...

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