Décret n° 2009-1650 du 23 décembre 2009 portant application de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques

JurisdictionFrance
Enactment Date23 décembre 2009
Record NumberJORFTEXT000021529652
Date de publication27 décembre 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0300 du 27 décembre 2009
CourtMinistère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/23/2009-1650/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/12/23/ECER0922132D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,
Vu la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
Vu la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code du tourisme ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 modifiée réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 modifiée relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers du 21 février 2008 ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 7 octobre 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :

Application des art. 1, 7, 10, 12 (III) et 25 (IV) de la loi 2009-888 Abrogation du décret 55-961 Transposition complète de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ; de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur


Le titre Ier du livre II (partie réglementaire) du code du tourisme est ainsi modifié :
I. ― Le titre Ier est intitulé : « Des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours ».
II. ― Le chapitre Ier est ainsi modifié :
1° Il devient un chapitre unique intitulé : « Régime de la vente de voyages et de séjours » ;
2° Les articles R. 211-3 et D. 211-4 sont abrogés ;
3° L'article R. 211-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ainsi que celles du chapitre II du titre III » sont supprimés dans toutes leurs occurrences ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L'article R. 211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 211-2.-Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre prévu au a de l'article L. 141-3 doivent mentionner le nom ou la raison sociale et la forme juridique de l'entreprise ou de l'organisme, leur numéro d'immatriculation, le nom et l'adresse de leur garant et de leur assureur dans leur correspondance et les documents contractuels. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Sur les documents non contractuels ou publicitaires doivent figurer le nom et l'adresse de l'entreprise ou de l'organisme et son numéro d'immatriculation.
« Les associations ou les organismes sans but lucratif mentionnés au b du III de l'article L. 211-18 font figurer sur leurs documents leur nom et adresse, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation de la fédération ou de l'union à laquelle ils sont rattachés. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Les documents de nature contractuelle doivent préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur de cette fédération ou de cette union.
« Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 tient ses livres et documents à la disposition du garant et des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme. » ;
5° Les articles R. 211-5 à R. 211-14-1 deviennent respectivement les articles R. 211-3 à R. 211-13 ;
6° A l'article R. 211-5 devenu R. 211-3, les mots : « aux a et b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8 » sont remplacés par les mots : « aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7 » ;
7° Il est inséré un article R. 211-3-1 ainsi rédigé :
« L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2. » ;
8° L'article R. 211-6, devenu R. 211-4, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa (3°), les mots : « Les repas fournis » sont remplacés par les mots : « Les prestations de restauration proposées » ;
c) Au sixième alinéa (5°), après les mots : « à accomplir » sont insérés les mots : « par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » ;
d) Au dixième alinéa (9°), les mots : « de l'article R. 211-10 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 211-8 » ;
e) Au douzième alinéa (11°), les mots : « aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 » ;
f) Le treizième alinéa (12°) est supprimé ;
g) Les quatorzième (13°) et quinzième (14°) alinéas sont respectivement numérotés 12° et 13° ;
9° A l'article R. 211-7 devenu R. 211-5, les mots : « par écrit » sont supprimés ;
10° L'article R. 211-8, devenu R. 211-6, est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes : » ;
b) Au quatrième alinéa (3°), les mots : «, heures » sont supprimés ;
c) Au sixième alinéa (5°), les mots : « Le nombre de repas fournis » sont remplacés par les mots : « Les prestations de restauration proposées » ;
d) Au neuvième alinéa (8°), les mots : « de l'article R. 211-10 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 211-8 » ;
e) Au treizième alinéa (12°), les mots : « par lettre recommandée avec demande d'avis de réception » sont remplacés par les mots : « par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception » ;
f) Au quatorzième alinéa (13°), les mots : « du 7° de l'article R. 211-6 » sont remplacés par les mots : « du 7° de l'article R. 211-4 » ;
g) Au...

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