Décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000020996312
Date de publication27 août 2009
Enactment Date26 août 2009
Publication au Gazette officielJORF n°0197 du 27 août 2009
CourtMinistère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/8/26/2009-1031/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2009/8/26/AGRS0913478D/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche ;
Vu le code rural, notamment son livre VIII ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;
Vu le décret n° 92-171 du 21 février 1992 modifié portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 95-621 du 6 mai 1995 modifié relatif aux personnels enseignants associés ou invités dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture ;
Vu le décret n° 2002-759 du 2 mai 2002 modifié relatif à l'accueil en détachement de fonctionnaires d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France dans la fonction publique de l'Etat et modifiant le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 5 ;
Vu le décret n° 2002-1294 du 24 octobre 2002 fixant les dispositions générales relatives à la situation et aux modalités de classement des ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, nommés dans un corps de fonctionnaires de l'Etat ou de ses établissements publics ;
Vu le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux règles de classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 1er juillet 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :

Abrogation du décret 92-173


Les dispositions du présent décret s'appliquent aux membres des corps des professeurs et des maîtres de conférences régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé.


Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées à un échelon déterminé en application des articles qui suivent, à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel le recrutement a été ouvert.
Ce classement se fait sur la base des durées de service ou, le cas échéant, des durées moyennes de service fixées par les statuts particuliers pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons du corps.
Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, dont le statut particulier prévoit l'accomplissement d'un stage, sont classées dès leur nomination en qualité de stagiaire.


Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil, de militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon de la classe de début de ce corps ou éventuellement de la classe de...

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