Décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000709932
Date de publication26 février 1992
Publication au Gazette officielJORF n°48 du 26 février 1992
Enactment Date21 février 1992
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre délégué au budget,
Vu le code rural, notamment son livre VIII;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 56;
Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 relatif aux conditions de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;
Vu le décret no 91-374 du 16 avril 1991 fixant les dispositions applicables aux assistants d'enseignement et de recherche contractuels des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture;
Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale de l'enseignement et de la recherche du 24 avril 1991;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu;
Le conseil des ministres entendu,

CREATION DE LA COMMISSION NATIONALE DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS (CNECA)RELEVANT DU MINISTRE CHARGE DE L'AGRICULTURE ELLE EMET DES PROPOSITIONS EN MATIERE DE GESTION PROSPECTIVE DES CORPS ET DES EMPLOIS D'ENSEIGNANTS-CHERCHEURS ET EXAMINE LES DEMANDES D'INSCRIPTION INDIVIDUELLES ET SE PRONONCE SUR LES MESURES INDIVIDUELLES RELATIVES AU RECRUTEMENT ET A LA CARRIERE DES PROFESSEURS ET DES MAITRES DE CONFERENCES APPLICATION DE L'ART. 56 DE LA LOI 84-52 TITRE I (ART. 2 A 14) : COMPOSITION. ELLE EST COMPOSEE DE SECTIONS CORRESPONDANT CHACUNE A UNE DISCIPLINE OU UN GROUPE DE DISCIPLINES ET D'UNE SECTION COMPETENTE A L'EGARD DES ENSEIGNANTS-CHERCHEURS EXERCANT DES FONCTIONS ADMINISTRATIVES OU D'ORGANISATION PEDAGOGIQUE LES SECTIONS PAR DISCIPLINE COMPRENNENT 12 MEMBRES REPARTIS PARITAIREMENT ENTRE LES PROFESSEURS ET LES MAITRES DE CONFERENCE ET LES PERSONNELS ASSIMILES (DIRECTEURS DE RECHERCHE ET CHARGES DE RECHERCHE), DEUX TIERS SONT ELUS ET UN TIERS EST NOMME LA SECTION ADMINISTRATIVE COMPREND 12 MEMBRES, DONT UN TIERS EST ELU, UN TIERS COOPTE PAR LES PRESIDENT OU VICE-PRESIDENTS ET UN TIERS EST NOMME. LES ELECTIONS ONT LIEU AU SCRUTIN PROPORTIONNEL AU PLUS FORT RESTE ET SONT SOUMISES AU CONTROLE D'UNE COMMISSION AD HOC. LES SECTIONS ELISENT EN LEUR SEIN LES MEMBRES DU BUREAU COMPOSE D'UN PRESIDENT DE SECTION, DE 2 VICE-PRESIDENTS ET D'UN ASSESSEUR. TITRE II (ART. 15 A 23) : FONCTIONNEMENT ET ATTRIBUTIONS. LES QUESTIONS RELATIVES AUX ENSEIGNANTS-CHERCHEURS SONT EXAMINEES PAR LA SECTION DANS LAQUELLE ILS SONT INSCRITS. PREVISIONS DE DIFFERENTES FORMATIONS DES SECTIONS : LE PRESIDENT DE LA SECTION COMPETENTE DONNE SON AVIS SUR LES MEMBRES DU JURY DE RECRUTEMENT ; LES BUREAUX SE PRONONCENT SUR LES DEMANDES DE CONGE POUR RECHERCHES OU CONVERSION THEMATIQUE ET PROCEDENT AU CLASSEMENT DES CANDIDATS A L'AVANCEMENT. UNE FORMATION PARTICULIERE (COMPOSITION) SE PRONONCE SUR LES DEMANDES INDIVIDUELLES D'AUTORISATION A CONCOURIR PRESENTEES PAR LES CANDIDATS NE JUSTIFIANT PAS DES DIPLOMES REQUIS ET SE PRONONCE EGALEMENT A L'EGARD DES CANDIDATS QUI POSTULENT A UN EMPLOI D'ASSISTANT D'ENSEIGNEMENT ET DE RECHERCHE CONTRACTUEL. TITRE III (ART. 24 A 26) : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES. PENDANT LA DUREE DU PREMIER MANDAT DE LA CNECA, LES COLLEGES ELECTORAUX DES MAITRES DE CONFERENCE ET DES PROFESSEURS SONT ELARGIS A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS ENSEIGNANTS AYANT VOCATION A INTEGRER L'UN DE CES CORPS. Texte partiellement abrogé : art. 24 et 25. Décrète:

Art. 1er. - Il est institué une Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture. Elle exerce les attributions découlant des dispositions de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, notamment celles de son article 56 sous réserve des dispositions contenues dans le présent décret.
Elle se prononce, dans les conditions prévues par les dispositions des statuts particuliers et du présent décret, sur les mesures individuelles relatives au recrutement et à la carrière des professeurs et des maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé.
Elle émet des propositions en matière de gestion prospective des corps et des emplois d'enseignants-chercheurs et...

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