Décret n° 2008-1128 du 3 novembre 2008 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la mise en place d'une gestion unifiée du tunnel de Tende et la construction d'un nouveau tunnel, signé à Paris le 12 mars 2007 (1)

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000019723136
Enactment Date03 novembre 2008
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/11/3/2008-1128/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2008/11/3/MAEJ0822855D/jo/texte
Publication au Gazette officielJORF n°0258 du 5 novembre 2008
CourtMinistère des affaires étrangères et européennes
Date de publication05 novembre 2008


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2007-1485 du 18 octobre 2007 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la mise en place d'une gestion unifiée du tunnel de Tende et la construction d'un nouveau tunnel, signé à Paris le 12 mars 2007 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 95-923 du 11 août 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée le 16 septembre 1992 ;
Vu le décret n° 2000-131 du 11 février 2000 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la création de la commission intergouvernementale franco-italienne pour l'amélioration des liaisons franco-italiennes dans les Alpes du Sud, sous forme d'échange de lettres signées à Paris le 3 août 1999 et à Rome le 21 septembre 1999 ;
Vu le décret n° 2007-1022 du 14 juin 2007 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à l'amélioration des conditions de circulation dans le tunnel de Tende par la mise en place de dispositions communes de gestion et à l'engagement du processus de construction d'un nouveau tunnel, signé à Lucques le 24 novembre 2006,
Décrète :

Application des articles52 à 55 de la Constitution ; de la loi n° 2007-1485 du 18 octobre 2007


L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la mise en place d'une gestion unifiée du tunnel de Tende et la construction d'un nouveau tunnel, signé à Paris le 12 mars 2007, sera publié au Journal officiel de la République française.


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE RELATIF À LA MISE EN PLACE D'UNE GESTION UNIFIÉE DU TUNNEL DE TENDE ET LA CONSTRUCTION D'UN NOUVEAU TUNNEL
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, ci-après dénommés les Parties,
conscients qu'il est de leur intérêt commun que le tunnel de Tende établisse une liaison routière permanente entre leurs deux pays dans des conditions de sécurité optimales ;
conscients que les conditions d'exploitation du tunnel de Tende et que les impératifs de sécurité ont considérablement évolué par rapport à la période de construction du tunnel ;
désirant créer un nouveau cadre juridique pour l'exploitation, l'entretien et la sécurité du tunnel en service et pour la construction puis l'exploitation, l'entretien et la sécurité d'un tunnel neuf ;
considérant que la commission intergouvernementale pour l'amélioration de liaisons franco-italiennes dans les Alpes du Sud, au cours de la réunion du 25 septembre 2006, a évalué positivement le Progetto Definitivo et Avant-Projet Sommaire du nouveau tunnel de Tende ;
considérant l'Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à l'amélioration des conditions de circulation dans le tunnel de Tende par la mise en place de dispositions communes de gestion et à l'engagement du processus de construction d'un nouveau tunnel signé à Lucques le 24 novembre 2006, ci-après dénommé Accord de Lucques ;
considérant la déclaration d'intention italo-française signée à Lucques le 24 novembre 2006 par laquelle les Gouvernements de la République française et de la République italienne ont affirmé leur volonté de signer un accord permettant de régler les aspects relatifs à la mise en œuvre d'une gestion unifiée de l'exploitation et aux travaux de construction du nouveau tunnel ;
considérant la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne dans le domaine de la prévision et de la prévention des risques majeurs et de l'assistance mutuelle en cas de catastrophes naturelles ou dues à l'activité de l'homme, signée à Paris le 16 septembre 1992 ;
considérant la Convention entre l'Italie et la France relative aux Bureaux de contrôles nationaux réunis et aux contrôles en cours de voyage avec le protocole final du 11 octobre 1963 ;
tenant compte des principes de la directive européenne 2004/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les exigences de sécurité minimales applicables aux tunnels du réseau routier transeuropéen,
sont convenus de ce qui suit :

TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
Objet du présent Accord

Les deux Parties déterminent par le présent Accord relatif au tunnel de Tende, qui relie la route nationale RN 204 côté français et la route nationale SS 20 côté italien, les conditions d'une mise en place d'une gestion unifiée du tunnel et de la construction d'un nouveau tunnel, et plus particulièrement :
― les principes et les conditions pour l'exploitation, l'entretien et la sécurité du tunnel ;
― les principes et les conditions pour la construction d'un tunnel neuf, par réalisation d'un tube neuf à proximité immédiate du tunnel actuel et réalésage du tunnel existant.

Article 2
Définitions

1. Aux fins du présent Accord, on retient les définitions communes suivantes relatives à l'exploitation, l'entretien et la sécurité du tunnel en service et à la construction, l'exploitation, l'entretien et la sécurité du tunnel neuf :
a) tunnel existant , l'ensemble formé par le tunnel actuel proprement dit et par les ouvrages, installations et biens divers nécessaires à son exploitation, à son entretien et à la sécurité de la circulation à l'intérieur de celui-ci ;
b) tunnel neuf , l'ensemble formé par les deux tunnels monodirectionnels à une voie par sens, constitués par un tube neuf construit à proximité immédiate du tunnel actuel et par le tunnel existant réalésé, leurs accès immédiats, ainsi que leurs installations, équipements et biens divers nécessaires à leur exploitation, à leur entretien et à leur sécurité y compris les communications entre tubes ;
c) tunnel en service , l'ouvrage effectivement ouvert au trafic constitué dans un premier temps par le tunnel existant , puis par les différents ouvrages mis en service après conclusion des phases de travaux définies aux points 2 et 3 de l'article 16 du présent Accord, ainsi que leurs accès immédiats, installations, équipements et biens divers nécessaires à leur exploitation, à leur entretien et à leur sécurité ;
d) CIG , la commission intergouvernementale franco-italienne pour l'amélioration des liaisons franco-italiennes dans les Alpes du Sud, constituée par accord entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République Italienne conclu par l'échange des lettres signées par le Gouvernement de la République Française à Paris le 3 août 1999 et par le Gouvernement de la République Italienne à Rome le 21 septembre 1999. Ses missions ont été élargies par l'Accord de Lucques. Les nouvelles missions de la CIG sont définies à l'article 3 ;
e) comité de sécurité , le comité de sécurité franco-italien du tunnel routier de Tende institué par la CIG le 17 octobre 2003 dont les compétences ont été élargies par l'Accord de Lucques. Les nouvelles missions du comité de sécurité sont définies à l'article 4 ;
f) commission technique , la commission instituée conformément à l'article 5 du présent Accord ;
g) groupe de travail , le groupe de travail franco-italien nouveau tunnel de Tende créé par la CIG du 17 octobre 2003 à Paris dont la composition a été définie par l'Accord de Lucques ;
h) autorité administrative , l'entité, au sens de la directive 2004/54/CE, désignée conjointement par les deux Parties, qui a la responsabilité de veiller à ce que tous les aspects de la sécurité d'un tunnel soient respectés ;
i) gestionnaire , l'entité juridique chargée de l'exploitation, de l'entretien et de la sécurité du tunnel en service, au sens de la directive 2004/54/CE ;
j) agent de sécurité , l'agent désigné par le gestionnaire, qui doit être accepté au préalable par l'autorité administrative, et qui coordonne toutes les mesures de prévention et de sauvegarde visant à assurer la sécurité des usagers et du personnel d'exploitation au sens de la directive 2004/54/CE ;
k) entité de contrôle , l'entité disposant d'un niveau élevé de compétence et de qualité de procédure, fonctionnellement indépendante du gestionnaire du tunnel et à qui est confiée l'exécution des contrôles, des évaluations et des tests au sens de la directive 2004/54/CE ;
l) exploitation, entretien et sécurité du tunnel recouvre notamment les prestations suivantes :
― gestion du trafic et des équipements,
― mesures spécifiques de sécurité,
― entretien des équipements et des ouvrages,
qui doivent être décrites dans le manuel d'exploitation prévu à l'article 6 du présent accord ;
m) dossier de sécurité , le dossier décrivant les mesures de prévention et de sauvegarde nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, dont la composition est définie à l'annexe II de la directive 2004/54/CB pour les stades du projet, de la mise en service et en...

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