Décret n° 2006-378 du 23 mars 2006 modifiant le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture
Jurisdiction | France |
Date de publication | 30 mars 2006 |
Enactment Date | 23 mars 2006 |
ELI | https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/23/MCCB0600144D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2006/3/23/2006-378/jo/texte |
Publication au Gazette officiel | JORF n°76 du 30 mars 2006 |
Court | MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION |
Record Number | JORFTEXT000000456579 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication, du ministre de la fonction publique et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès au concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le décret n° 98-485 du 12 juin 1998 ;
Vu le décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture, modifié par le décret n° 99-87 du 10 février 1999 et par le décret n° 2003-77 du 23 janvier 2003 ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 11 juillet 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
L'article 3 du décret du 2 mars 1995 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend trois grades :
1° Adjoint technique principal ;
2° Adjoint technique de 1re classe ;
3° Adjoint technique de 2e classe.
Le nombre maximum d'adjoints techniques de 2e classe pouvant être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe et le nombre maximum d'adjoints techniques de 1re classe pouvant être promus au grade d'adjoint technique principal sont déterminés en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.
II. - Le corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend un seul grade dénommé agent technique. »
L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage...
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