Décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000631812
Date de publication02 septembre 2005
Enactment Date01 septembre 2005
Publication au Gazette officielJORF n°204 du 2 septembre 2005
CourtMINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/1/FPPX0500122D/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2005/9/1/2005-1090/jo/texte


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 58 ;
Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique ou le secteur public, notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 mai 2005 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :


I. - A compter du 1er janvier 2006, nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un des corps des administrations de l'Etat, à l'exclusion des corps propres des établissements publics, pouvant être promus à l'un des grades d'avancement de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.
II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par un arrêté du ministre intéressé.
III. - Avant sa signature par le ministre intéressé, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est, sous réserve des dispositions du IV, transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget. Cet avis est réputé acquis en l'absence d'observation dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception de la saisine.
L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné de l'avis conforme du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ou, le cas échéant, du document établissant qu'ils ont été saisis.
IV. - Le taux de promotion du corps des administrateurs civils dont le statut est régi par le décret du 16 novembre 1999 susvisé est fixé par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé du budget.


Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 1er n'est pas un entier, la...

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