Décret n° 95-239 du 2 mars 1995 portant statut particulier des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère chargé de la culture

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°55 du 5 mars 1995
Record NumberJORFTEXT000000186999
Date de publication05 mars 1995
CourtMINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA FRANCOPHONIE
Enactment Date02 mars 1995
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 mai 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:

CHAPITRE Ier

Dispositions générales


Texte partiellement abrogé: art. 15, 18 à 25Les inspecteurs de magasinage, corps classé dans la catégorie B, initialement régi par le décret n° 88-700 du 9 mai 1988, ont été intégrés dans la filière "surveillance et accueil" du nouveau corps des techniciens des services culturels et des bâtiments de France crée par le décret n° 93-1240 du 17 novembre1993 Application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite Abrogation du décret n° 88-700 susvisé modifie par le décret n° 91-1248 du 11 décembre 1991 Texte partiellement abrogé : article 5-1, les sections 1 et 3 du chapitre II et les chapitres III et IV (décret n° 2016-1084 du 3 août 2016). Art. 1er. - Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage et le corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage, relevant du ministère chargé de la culture, sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ils sont régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret.

Art. 2. - Le personnel d'accueil, de surveillance et de magasinage appartenant aux corps précités est affecté soit dans un musée national ou un dépôt d'oeuvres d'art, soit dans un domaine national, dans un monument ou ensemble archéologique, soit dans un services d'archives, soit dans un établissement national d'enseignement artistique.
Il peut également être affecté tant en administration centrale qu'en service déconcentré ou dans tout autre établissement relevant du ministère chargé de la culture.

Art. 3. - Le corps des adjoints techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend trois grades:
- adjoint technique principal;
- adjoint technique de 1re classe;
- adjoint technique de 2e classe.
Le nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.
Le corps des agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage comprend deux grades:
- agent technique de 1re classe;
- agent technique de 2e classe.

Art. 4. - Les adjoints techniques et les agents techniques d'accueil, de surveillance et de magasinage participent à l'accueil du public. Ils sont chargés de la sécurité et de la protection des personnes, des biens meubles et immeubles et des locaux en utilisant tous les moyens techniques mis à leur disposition.
Dans les bâtiments affectés à la visite ou au dépôt des oeuvres d'art et des documents, ils peuvent être chargés de l'entretien courant des locaux,
conformément aux obligations de service définies par les règlements intérieurs propres à chaque établissement ou catégorie d'établissements.
En outre:
a) Dans les services d'archives, ils assurent les opérations de rangement,
de communication et de réintégration des documents, ils concourent à leur conservation ainsi qu'au fonctionnement des salles de lecture et des expositions;
b) Dans les musées nationaux, les monuments historiques, les ensembles archéologiques ou les domaines nationaux, ils peuvent assurer la conduite des visites commentées et peuvent apporter leur concours à l'organisation de l'animation des...

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