Décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l’État

JurisdictionFrance
Record NumberJORFTEXT000000227765
Enactment Date07 août 2002
Date de publication10 août 2002
Publication au Gazette officielJORF n°186 du 10 août 2002
ELIhttps://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/7/2002-1072/jo/texte,https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/8/7/PRMG0270442D/jo/texte


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 modifié fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance n° 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice des fonctions à temps partiel ;
Vu le décret n° 84-105 du 13 février 1984 relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle, modifié par le décret n° 97-672 du 31 mai 1997 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :

Application articles 37 à 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 3 et 3 bis du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982, 34 à 40 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; du décret n° 84-105 du 13 février 1984 Texte codifié et partiellement abrogé : article 2 (décret n° 2015-652 du 10 juin 2015)


Il est institué un service à temps partiel annualisé des fonctionnaires de l'Etat, de ses agents non titulaires et de ses personnels ouvriers. Il est régi par les dispositions respectivement des articles 37 à 40 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, et des articles 3 et 3 bis du décret du 20 juillet 1982 susvisé, celles des articles 34 à 40 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, celles du décret du 13 février 1984 susvisé, ainsi que par les dispositions du présent décret.
La durée du service à temps partiel que les agents peuvent être autorisés à accomplir est fixée par référence à la durée annuelle du service que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer en application des dispositions de l'article 1er ou de l'article 7 du décret du 25 août 2000 susvisé.


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